DECISION DU CSCA N° 04-12

DU 18 SAFAR 1433 (12 JANVIER 2012)

RELATIVE A LA DEMANDE DE DROIT DE REPONSE

EMANANT DU PARTI DU PROGRES ET DU SOCIALISME 

                                 

 Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;

 

Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, et notamment son préambule et ses articles 3 (alinéa 8), 5, 11 et 12 ;

 

Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3 et 8;

 

Après avoir pris connaissance de la demande de droit de réponse introduite auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, en date du 28 décembre 2011, par le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), à l’encontre des propos tenus dans une émission diffusée sur la chaîne télévisuelle « Al Oula », éditée par la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction du dossier, établis par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

ET APRÈS EN AVOIR DELIBERE :

 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 28 Décembre 2011, une demande de droit de réponse du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) par laquelle ce parti fait grief aux propos tenus pas le représentant du parti de l’Union Constitutionnelle (UC), lors de l’édition du mardi 27 décembre 2011 de l’émission de débat « QADAYA OUAARAE » diffusée sur la chaîne télévisuelle « Al Oula » éditée par SNRT, qu’il considère être, d’une part, « attentatoires et comprenant des interprétations tendancieuses qui déforment les faits » et, d’autre part, « dénigrants et visant à ternir la réputation du parti et à porter atteinte à l’honneur des ses militantes et militants » ;

 

Attendu que le PPS  considère « l’absence d’un de ses représentants à l’édition du programme précité, afin de répliquer immédiatement à ces propos attentatoires au parti, notamment, en ce qui concerne les questions religieuses, politiques ou de droits de la femme » et que «ces affirmations contraires à la déontologie politique communément admise, et n’ayant pas respecté les dispositions légales en vigueur, peuvent porter préjudice à l’honneur du parti et ce, en essayant de dénaturer sa position, ce qui induirait

 

les téléspectateurs en erreur tant que la partie ayant subi le préjudice n’a pu répondre de manière adéquate et au moment opportun aux propos équivoques... » ;

Attendu qu’en conséquence, le parti demande d’exercer le droit de réponse, prévu par l’article 5 du Dahir portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle peut imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d’une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité ;

 

Attendu qu’un représentant du PPS, en la personne de Monsieur Rachid ROUKBANE membre du bureau politique et président du groupe du progrès démocratique à la chambre des représentants, a été invité à une édition ultérieure de la même émission, diffusée en date du 03 janvier 2012, durant laquelle le présentateur lui a donné la parole, en précisant qu’elle s’inscrit dans le cadre du droit de réponse institué par la loi, eu égard aux propos ayant concernés le PPS lors de l’édition du 27 décembre sus citée, et que celui-ci a exposé les positions de ce  parti  sur les questions de ses références idéologiques et de ses alliances, en réaction ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle considère, que lorsqu’un opérateur prend l’initiative de son propre chef, de donner l’opportunité à une partie s’estimant fondée à demander un droit de réponse, d’exprimer ses positions, et ce dans un délai raisonnable et dans des conditions de programmation comparables, la dite  demande de droit de réponse devient, de ce fait, sans objet ;

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

1-  Déclare que la demande de droit de réponse émanant du PPS est devenue sans objet ;

2-  Ordonne la notification de la présente décision au PPS, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 


 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 18 safar 1433 (12 janvier 2012), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

De la Communication Audiovisuelle,