DECISION DU Conseil Superieur
de la Communication Audiovisuelle N° 05-16
DU 02 Joumada I 1437 (11 février 2016)
relative a LEMISSION « MARS CHAMPIONS» DIFFUSEE PAR
LE SERVICE RADIOPHONIQUE DE LA SOCIETE « RADIO 20 »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, et notamment son article 3 (alinéa 8, 11 et 15 et 16) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, et notamment larticle 2 (alinéa 4) ;
Vu le Cahier de charges du service radiophonique « RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 » notamment, ses articles 19 (alinéa 2), 34 (alinéa 2) ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet dun ensemble déditions de lémission « MARS CHAMPIONS » que diffuse le service radiophonique « RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 » pendant la période sétalant du 19 au 23 octobre 2015;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions du suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle a relevé des observations concernant un ensemble déditions de lémission « MARS CHAMPIONS »;
Attendu que, après lécoute des éditions de lémission « MARS CHAMPIONS » précitées, il a été relevé que cette dernière consiste en un jeu concours comprenant diverses questions relatives au football, et consistant à envoyer « PETROM » au numéro 5533 par SMS. Il a également été relevé que lesdites éditions contenaient des expressions telle que : « العب واربح مع بتروم. بتروم خبرتنا راحتكم » de manière répétitive lors de chaque édition (à titre dexemple 20 fois durant lédition du 19 Octobre 2015) ;
Attendu que, larticle 2 (alinéa 4) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour lapplication des dispositions de la présente loi, constitue:
4- Un parrainage : toute contribution dune entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ;
»
Attendu que, larticle 19 (alinéa 2) du cahier de charges de la société « RADIO 20 » dispose que : « La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou dun ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein dune émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin démission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages dautopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens didentification énumérés plus haut. »
Attendu que, plusieurs éditions de lémission « MARS CHAMPIONS » contenaient, de manière répétitive, lexpression « PETROM », qui constitue le nom commercial ainsi que la marque du parrain, faisant delle, dune part, lobjet du concours et, dautre part, lune des conditions pour y participer et ce, par lenvoi dun SMS contenant lexpression précitée, ce qui met lémission en non-conformité avec les dispositions relatives au parrainage, notamment, en ce qui se rapporte à lidentification de la présence du parrain qui doit être limitée au début et à la fin de lémission parrainée ;
Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 30 décembre 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 14 janvier 2016 une lettre de la société « RADIO 20 », exposant un ensemble déléments relatifs aux constats relevés ;
Attendu que, larticle 34 (alinéa 2) du cahier de charges de la société « RADIO 20 » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus;
» ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de la société « RADIO 20 » ;
PAR CES MOTIFS:
1- Déclare que la société « RADIO 20 » a enfreint ses obligations relatives au parrainage ;
2- Décide dadresser un avertissement à la société « RADIO 20 » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 02 joumada I 1437 (11 février 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi