DECISION DU CSCA N° 02-16
DU 26 Rabii I 1437 (07 janvier 2016)
relative a lemission « Masrah Al Jarimah »
diffusée PAR LA SOCIETE « medi 1 tv»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 TV », notamment ses articles 14 et 31 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005) relative à la couverture des procédures judiciaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance de la lettre du Ministère de la Justice et des Libertés par laquelle a été transmis le courrier de Mr « Amhamed el Bouâami » au sujet de lédition, du 1er février 2015, de lémission « Masrah Al Jarimah » diffusée par le service télévisuel « MEDI 1 TV »;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lédition du 1er février 2015 de lémission « Masrah Al Jarimah » diffusée par le service télévisuel « MEDI 1 TV » ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé suite au visionnage de lédition précitée, que cette dernière a présenté les détails de lassassinat perpétré contre lavocat « Ibrahim Hsitou » et son épouse par les trois frères, qui exerçaient le métier de boucher à Meknès avec laide de leur complice, et ce, à travers la citation du prénom de la victime et du nom de famille des accusés (les frères El Bouâami) en utilisant des scènes réelles de la reconstitution du crime permettant de voir quelques traits des accusés, sans floutage, et sans que lesdites scènes ne contiennent lexpression « reconstitution de faits réels » ;
Attendu que larticle 14 du cahier des charges de lopérateur dispose que :
"... ويلتزم المتعهد عند بث برامج تهدف إلى تشخيص وقائع حقيقية أو يفترض أنها كذلك باحترام مقتضيات دفتر التحملات هذا، ولاسيما ما يقتضيه واجب حماية الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين وهوياتهم ويجب أن تتضمن تلك المشاهد عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية" طيلة مدة بثها و بطريقة واضحة؛
يلتزم المتعهد بتمكين الأطراف المتعارضة من تناول الكلمة والتعبير عن موقفها تجاه القضية موضوع البرنامج؛
دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، يلتزم المتعهد بنقل الوقائع معتمدا على مصادر متعددة ومتنوعة وموثوقة وألا يعمل على تحويرها أو إخراجا عن سياقها. " ؛
Attendu que la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle relative à la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que lédition précitée de lémission « Masrah Al Jarimah » contenait, outre la citation du prénom de la victime, le nom des accusés, ainsi que la date et le lieu des événements, faits qui remontent aujourdhui à près de dix ans, en sus du fait quelle a également présenté, des scènes réelles de la reconstitution du crime susceptibles de permettre lidentification des concernés, que cette édition établit un lien entre les faits commis et des expressions telles que «"المحل ديالهم ديال الكفتة المشهور فمدينة مكناس », sans indiquer quil sagit dune « reconstitution de faits réels », ce qui met ladite édition en non-conformité avec les dispositions relatives à la couverture des procédures judiciaires et à la protection de lintimité et de la vie privée ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 03 novembre 2015, dadresser une demande dexplications à la société « MEDI 1 TV » eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que lopérateur na pas donné suite à la demande dexplications précitée;
Attendu que larticle 31 du cahier des charges de lopérateur dispose que :
" في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر النحملات هذا و دون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:
· إنذار؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..." ؛
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « MEDI 1 TV ».
PAR CES MOTIFS:
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 rabii I 1437 (07 janvier 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi