DECISION DU CSCA N° 50-15
DU 26 KAAda 1436 (10 septembre 2015)
RELATIVE a la couverture des procédures
judiciaires PAR LA SOCIETE « SOREAD-2m »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment, ses articles 23 et 119 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, 46 (dernier alinéa), 48, 49 et 63 ;
Vu le cahier des charges de la société « SOREAD-2M », notamment son article 53.3 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des journaux dinformations diffusés par le service télévisuel «2M», durant la période sétalant du 25 janvier 2014 au 05 février 2015 ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble dobservations concernant les journaux dinformations diffusés par le service télévisuel «2M», durant la période sétalant du 25 janvier 2014 au 05 février 2015 ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé, suite au suivi des journaux précités, la présentation dinformations relatives à des infractions (vol, meurtre
) ;
Attendu que, il a été relevé par le suivi des journaux en question, que des journaux diffusés par le service télévisuel «2M» quil comportait des informations et des propos tels que :
- Journal du soir du 25 janvier 2014 : la chaîne a rendu compte dun communiqué du Ministère de lIntérieur concernant le démantèlement dune cellule jihadiste uvrant dans plusieurs villes marocaines, et avant la présentation dune partie du contenu de la déclaration, le journaliste a annoncé que :
"زعيم الخلية يتوفر على خبرة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان؛ اكتسب كذلك خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية المحتلة قبل أن يستقيل من وظيفته ويستقر بعد ذلك بضواحي الناظور التي اعتمدها قاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الإرهابي"؛
- Journal du soir du 12 mars 2014 : la chaîne a présenté une information relative au démantèlement par les éléments de la gendarmerie royale à Tinejdade ce quelle a appelé "شبكة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وسيارات" et les personnes interpellées ont été qualifiées par le commandant de la brigade de la gendarmerie royale dArfoud de "العصابة الإجرامية" ;
- Journal du soir du 25 mars 2014 : la chaîne a présenté un reportage relativement à lattaque qua subi léquipe du WAC de la part de plusieurs personnes et les accusés de cette attaque contre les joueurs et le staff technique du WAC ont été qualifiés de "الجناة" ;
- Journal de la mi-journée du 11 avril 2014 : la chaîne a présenté un reportage dAgadir concernant une affaire soumise à la justice dans laquelle une famille accuse lun des fils des voisins davoir violé un enfant à besoins spécifiques, le reportage sest focalisé sur la situation psychique difficile de lenfant et de sa mère, dautant plus, quil souffre de plusieurs maladies physiques et psychiques. Durant le commentaire le terme"الجاني" a été utilisé par la présentatrice dudit reportage;
- Journal de la mi-journée du 24 avril 2014 : la chaîne a présenté un reportage de Casablanca concernant larrestation, par les éléments de la police judiciaire, dune personne accusée davoir attaqué des salons de coiffure pour femmes, et durant le commentaire et le rappel des titres des termes ont été cités, tels que :
"حيث كان قد تهجم على أحد هاته الصالونات بحي بوركون بالدار البيضاء"، "وقد سبق للمتهم أن ارتكب محاولة سرقة من داخل محل لبيع النظارات"، "ارتكابه للسرقة" ؛
Les faits de cette affaire ont également été rapportés lors de lédition du soir du journal dinformations en langue française en qualifiant la personne interpelée de « le voleur du salon de coiffure » ;
- Journal du soir du 05 février 2015 : la chaîne a présenté un reportage relatif à un meurtre perpétré à Kenitra et suite auquel a été poursuivi un inspecteur de police pour avoir tiré un coup de feu avec son arme de service et tué sa femme et ses beaux-parents. Durant la présentation de linformation des termes ont été cités, tels que : "عمد على إطلاق النار من سلاحه الوظيفي". Il a également été relevé que le terme "الجاني" a été utilisé à trois reprises concernant la personne interpelée ;
Attendu que larticle 53.3 du cahier des charges dispose que :
"في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم :
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية ؛
(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي :
أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة ؛
ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها" ؛
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que les journaux dinformations précités ont contenu, dans lensemble, des déclarations ayant considéré les suspects comme étant les auteurs des faits qui leur sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou de marge dincertitude ou de supposition, notamment, à travers lutilisation des termes précités, ce qui met lopérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption dinnocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant aux faits qui lui sont reprochés et sa présentation en tant que tel au public, malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 02 avril 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 02 juin 2015, une lettre de la société « SOREAD-2M » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « SOREAD-2M » ;
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 Kaada 1436 (10 septembre 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi