DÉCISION DU CSCA N° 56-11 DU 21 hija 1432 (18 novembre 2011)
RELATIVE A LA PLAINTE DU PARTI DE LISTIQLAL A LENCONTRE DE « MEDI1 TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte déposée auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle par le parti de lIstiqlal, en date du 17 novembre 2011, contre la chaîne de télévision publique « MEDI1 TV »;
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8), 4, 11, 12 et 22;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n°1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4 et 8;
Vu le décret n° 2.11.610 du 4 hija 1432 (04 novembre 2011) relatif à lusage des médias de communication audiovisuelle publics pendant les campagnes électorales ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 46-11 en date du 13 kaada 1432 (11 octobre 2011), relative à la garantie du pluralisme politique pendant la période des élections législatives générales 2011 dans les médias audiovisuels, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 17 novembre 2011 une plainte émanant du parti de lIstiqlal, faisant grief à la chaîne de télévision publique « MEDI1 TV » davoir reçu, lors du journal télévisé du 16 novembre 2011, le représentant dun autre parti, durant une dizaine de minutes, soulignant que cela a coïncidé avec la réception, à titre dinvité dans le cadre du temps imparti à la campagne électorale, lors du même journal télévisé, du représentant du parti de lIstiqlal, considérant que cela contrevient aux règles régissant laccès aux médias audiovisuels publics pendant la période électorale et requérant de la Haute Autorité dinstruire ce manquement allégué;
Attendu quil ressort du rapport de suivi des programmes établi par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle que le représentant du parti de lIstiqlal est effectivement intervenu en tant quinvité au journal dinformation, avec diffusion des génériques spécifiques aux émissions relatives à la campagne électorale ;
Attendu que les modalités de programmation des émissions relatives à la campagne électorale dans les médias audiovisuels publics sont définies par le décret n°2-11-610 du 4 novembre 2011 relatif à lusage des moyens de communication audiovisuelle publics pendant les campagnes électorales, qui précise dans le deuxième point de son article 2, les modalités de passage en tant quinvité des journaux télévisés ;
Attendu quil ressort également du rapport précité, que la présentatrice a annoncé le second invité sur le plateau, après avoir spécifié que celui-ci intervenait en dehors des émissions relatives à la campagne électorale et que, par conséquent, celui-ci intervenait au titre des programmes de la période électorale ;
Attendu que la période électorale visée à larticle 22 du dahir n° 1-02-212 est définie par la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°46-11 comme comprenant la période de précampagne électorale, ainsi que la période de campagne électorale;
Attendu quil ressort que depuis le 13 novembre 2011, que la chaîne « MEDI1 TV » a, dune part, accueilli sur ses différents plateaux du 20h20, un invité au journal dinformation et a diffusé la couverture dun rassemblement électoral dans le cadre spécifique des émissions relatives à la campagne électorale, et dautre part, a reçu un second invité au titre des programmes de la période électorale ;
Attendu que la réception dun second invité dans le cadre des programmes de la période électorale relève de la liberté de communication audiovisuelle de lopérateur telle que consacrée et encadrée par la loi 77.03 susvisée ;
Attendu que les programmes de la période électorale sentendent, aux termes de la décision 46-11 visée ci haut, de lensemble des programmes diffusés par les médias audiovisuels tout au long de la période électorale, qui traitent de lactualité afférente aux élections, à lexclusion des émissions relatives à la campagne électorale ;
Attendu quil en ressort que le grief invoqué à lencontre de lopérateur est infondé, en ce sens que celui-ci continue, dans le cadre de sa liberté de communication audiovisuelle, à animer le débat politique à loccasion des élections législatives 2011 et ce, en vue de parvenir à garantir à tous les partis politiques, au sein des programmes de la période électorale, jusquà la veille du scrutin, des temps dantenne et de parole réguliers et équitables, conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de la décision du CSCA n° 46-11 précitée ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme :
Déclare la plainte du parti de lIstiqlal recevable.
Au fond :
1) Déclare que la chaîne « MEDI1 TV » na pas contrevenu aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
2) Ordonne la notification de la présente décision au plaignant et à « MEDI1 SAT » ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 21 hija 1432 (18 novembre 2011), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali