DÉCISION DU CSCA N° 35-10 DU 17 JOUMADA II 1431 (1ER JUIN 2010)
RELATIVE A LEMISSION « MAG MARS » DIFFUSEE PAR LE SERVICE
RADIOPHONIQUE « RADIO MARS »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8 et 11), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 9 (alinéa 1) et 26 (alinéa 14) ;
Vu le cahier des charges du service radiophonique à couverture multirégionale « RADIO MARS », édité par la Société « RADIO 20 », notamment les articles 5, 6, 9 et 34 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle dans le cadre des missions habituelles de suivi des programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que, larticle 3 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et larticle 9 du cahier des charges du service radiophonique « RADIO MARS » disposent que la communication audiovisuelle est libre ;
Attendu que, en application de ce principe, lopérateur prépare ses programmes en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des dispositions du cahier des charges encadrant le service radiophonique quil édite ;
Attendu que, larticle 9 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de:
- Porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à lIslam, à lintégrité territoriale du Royaume et à la monarchie » ;
Attendu que, larticle 9 du cahier des charges de la société « RADIO 20 », éditrice du service radiophonique « RADIO MARS », dispose que : « LOpérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume lentière responsabilité à cet égard Dans toutes ses émissions, lOpérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à lIslam et à lintégrité territoriale » ;
Attendu que, conformément aux dispositions précitées, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice aux constantes du Royaume du Maroc tells que définies par la Constitution, notamment celles relatives à lIslam, à lintégrité territoriale du Royaume et à la monarchie. Lopérateur doit veiller à cet impératif dans lensemble des programmes quil diffuse ;
Attendu que, conformément aux dispositions de larticle 6 du cahier des charges de lopérateur, « LOpérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne », il assume lentière responsabilité du contenu des programmes quil met à la disposition du public dans le cadre du service quil édite ;
Attendu que, lémission « MAG MARS » diffusée dans le cadre du service radiophonique « RADIO MARS » durant lédition du lundi 31 mai 2010 à 12H53 minutes comprenait des propos du dénommé Hicham AYOUCH, linvité de ladite édition, portant atteinte aux constantes du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, notamment celles relatives à la monarchie ;
Attendu que, les propos de ce dernier ont été proférés en réponse à la question qui lui a été adressée par lanimatrice de lémission durant lune de ses rubriques dénommé « PORTRAIT CHINOIS ». La question étant posée en ces termes : « Si vous étiez un espoir ? », la réponse de linvité sest présentée comme suit : « Ah cest beau la Présidence de la république du Maroc ! » ;
Attendu que, daprès les éléments dinformation apportés par lopérateur, dans sa lettre envoyée le 1er juin 2010, en réponse à la lettre de demande dexplication qui lui a été adressée par la Haute Autorité le 1er juin 2010, celui-ci a confirmé expressément ledit manquement ;
Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle tient compte des mesures immédiates prises par lopérateur, notamment la diffusion dun communiqué en arabe et en français, durant la même journée où le manquement a été relevé, qualifiant les propos tenus par le dénommé Hicham AYOUCH « dirresponsables et dirrévérents envers les constantes du Royaume du Maroc » et soulignant « leur gravité », ainsi que larrêt de lémission « MAG MARS » ;
Attendu que, larticle 3 (alinéas 8, 11 et 16) du Dahir n°1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle : « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle », « contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur » et « sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle ... » ;
Attendu que les animatrices de lémission nont fait preuve daucune maîtrise dantenne, tel quil est stipulé dans larticle 6 du cahier des charges de lOpérateur ;
Attendu que larticle 34 (alinéas 1 et 2) du cahier des charges encadrant ce service radiophonique, pris en application des dispositions de larticle 26 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, dispose que : « Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, le Conseil Supérieur peut décider à lencontre de lOpérateur une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis... » et que « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : Lavertissement ; La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plu s; La réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ; Le retrait de la licence » ;
Attendu que, de ce qui précède et malgré le fait que lopérateur ait pris quelques mesures immédiates, il échoit de prononcer une sanction à lencontre de lopérateur « RADIO 20 » en adéquation avec la gravité du manquement relevé dans lédition du 31 mai 2010 de lémission « MAG MARS » ;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la Société « RADIO 20 » éditrice du service radiophonique « RADIO MARS » a porté atteinte aux constantes du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, notamment celles relatives à la monarchie ;
2- Ordonne la suspension totale de la diffusion du service « RADIO MARS » durant quarante huit (48) heures, à compter du jour suivant la date de notification de la présente décision à « RADIO 20 » ;
3- Ordonne lapplication à lencontre de la Société « RADIO 20 » dune sanction pécuniaire de cinquante sept mille (57.000,00) dirhams, payable dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la présente décision ;
4- Ordonne, en application des dispositions de larticle 34.2 du cahier de charges encadrant le service radiophonique « RADIO MARS », la diffusion du message ci-après sur son antenne immédiatement avant la suspension de la diffusion pendant quarante huit (48) heures visés au paragraphe 2 ci-dessus:
« A compter du jeudi 03 juin 2010 à 12 heures et jusquau samedi 05 juin 2010 à 12 heures, Radio Mars arrêtera sa diffusion, en application de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, prononcée le 1er juin 2010, appliquant à « RADIO 20 », éditrice du service radiophonique « RADIO MARS », portant une suspension totale du service radiophonique pendant 48 heures et, doublée dune sanction pécuniaire de 57 000,00 dirhams.
Cette double sanction a été prononcée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en raison de la non maîtrise dantenne qui a engendré le manquement grave relevé dans lédition du 31 mai 2010 de lémission «MAG MARS » consistant dans des propos de linvité attentatoires aux constantes et aux sacralités du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution. »
5- Ordonne la notification de la présente décision à la Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 17 joumada II 1431 (1er juin 2010), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui, et Messieurs Salah Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali