Décision du CSCA N° 17-10 Du 1er rabii II 1431 (17 mars 2010)
RELATIVE AU NON RESPECT DES CONDITIONS DE PARRAINAGE
ET DE PUBLICITÉ PAR LA SOCIÉTÉ « MFM RADIO.TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que complété et modifié, notamment ses articles 3.9°, 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 2 (alinéa 2,3 et 4) et 65 ;
Vu le cahier des charges du « Réseau des Radios MFM » édité par la société « MFM RADIO.TV », désignée ci-après par « lopérateur », notamment ses articles 19 (alinéa 1 et 2), 20 (alinéa 1er) et 34 (alinéa 1er);
Après avoir pris connaissance des documents, établis par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre de linstruction relative aux émissions « Ain âla assouk » présentée par les radios « CASA FM » et « MFM ATLAS », et «Yaoumiyate assouk » présentée par « MFM SAISS » ;
Après avoir procédé à lécoute des émissions en question et analysé les manquements quelles comportent en infraction flagrante aux obligations légales et contractuelles incombant à lopérateur, en vertu de la loi 77-03 ainsi que de son cahier des charges ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que lanimateur de lémission « Ain âla assouk » du service radiophonique « CASA FM », parrainée par un produit commercial, a déclaré, dans lune des éditions, que : « cette émission vous est présentée avec la contribution de « Head and Shoulders », shampoing n° 1 au monde contre les pellicules » ;
Attendu que, lors de lémission du 11 février 2010, lanimateur ne sest pas limité à désigner le parrain au début et à la fin de lémission, mais a saisi loccasion, au sein même de cette dernière, afin de prodiguer des conseils en relation avec le produit, tout en présentant au passage expressément les qualités et les avantages du produit ;
Attendu que lanimateur, lors de sa présentation des atouts du parrain de lémission, a déclaré : « nous sommes venus vers vous aujourdhui avec le produit -Head and Shoulders - qui a fait ses preuves et dont tout le monde parle, car il reste le shampoing n° 1 au monde contre les pellicules. Il existe en grand et petit volume, avec une nouveauté consistant en petits sachets faciles à utiliser et à manipuler et peuvent être utilisés jusquà trois fois aussi bien par les hommes que par les femmes. Le prix de ces sachets ne dépasse pas 50 centimes » ;
Attendu quen date du 25 février 2010, lanimateur de lémission « Ain âla assouk », diffusée par le service radiophonique « MFM ATLAS », a déclaré au début et à la fin de ladite émission parrainée par le même produit commercial : « cette émission vous est présentée avec la contribution de - Head and Shoulders -, shampoing n° 1 au monde contre les pellicules » ;
Que lanimateur a déclaré lors de la même émission du 25 février 2010 : « le shampoing - Head and Shoulders - sert à laver les cheveux, bien entendu/ - Head and shoulders - shampoing pour hommes et femmes/ - Head and Shoulders -, shampoing contre les pellicules / - Head and Shoulders-, shampoing contre toutes les formes de pellicules / lutilisation de - Head and Shoulders - deux fois par semaine fortifie les cheveux et élimine définitivement les pellicules » ;
Attendu que lanimateur de lémission « Yaoumiyate assouk », diffusée par le service radiophonique « MFM SAISS », en date du 23 février 2010, a déclaré au début et à la fin de lémission : « cette émission vous est présentée avec la contribution de - Head and Shoulders -, shampoing n° 1 au monde contre les pellicules » ;
Que lanimateur de la même émission, a déclaré : « nous sommes arrivés, dans le cadre de notre émission, au point concernant la présentation des avantages du shampoing - Head and Shoulders -, shampoing n° 1 au monde contre les pellicules, et quen parlant de pellicules, nous en avions déjà précisé les causes qui sont multiples et la non utilisation de certaines marques de shampoings qui aident à lélimination des pellicules, dont - Head and Shoulders -, naturellement et quil y a dautres cas nécessitant seulement que la personne choisisse le shampoing indiqué et qui est aussi - Head and Shoulders - considérés parmi les plus efficaces et les plus importants des shampoings contre les pellicules » ;
Attendu que lanimateur de lémission « Ain âla assouk », diffusée par le service radiophonique « CASA FM », lors de ses éditions des 07 et 14 janvier 2010, parrainées par un produit commercial, avait fait état des avantages de ce dernier en déclarant : « Ce produit, désormais connu des auditeurs et qui est « FAIRY », une seule bouteille a suffi pour nettoyer 8250 assiettes quil a été prouvé quune seule bouteille nettoie 6000 ustensiles, voire maintenant 12000 ». Il a également recommandé aux femmes lutilisation du produit parrain pour éviter des désagréments et les inconvénients des autres produits ;
Attendu que larticle 19.1 du cahier des charges de la société « MFM RADIO.TV » stipule que : « La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire ou promotionnelle...», dispositions qui nont pas été respectées par lopérateur lorsquil a déclaré que le shampoing « Head and Shoulders », produit du parrain, est « le numéro 1 au monde contre les pellicules », sachant que la qualification du produit de « numéro 1 » qui revêt un caractère général et absolu, est de nature à induire en erreur, et quil échoit à lopérateur déviter lutilisation de telles expressions lors de la présentation du parrain, notamment lorsquil savère difficile den vérifier la véracité par des moyens objectifs et scientifiques;
Attendu que larticle 19.1 du cahier des charges de la société « MFM RADIO.TV » stipule dune part que : « Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service», et dautre part qu« Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers», dispositions que lopérateur na pas respecté en ce sens que les présentateurs de toutes les émissions sus indiquées incitent les auditeurs à lutilisation des produits de leurs parrains respectifs ;
Attendu que larticle 19.2 du cahier des charges de la société « MFM RADIO.TV» stipule que : « En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin démission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages dautopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète », dispositions que lOpérateur na pas respecté étant donné que le nom du parrain a été évoqué de manière ostentatoire tout au long des émissions parrainées ;
Attendu que larticle 20.1 du cahier des charges de la société « MFM RADIO.TV » dispose que : « lOpérateur sengage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la Loi 77 - 03», dispositions que lopérateur na pas respecté dans la mesure où il a présenté, au sein dun programme non publicitaire, les noms de produits dans un objectif den faire la publicité, pouvant ainsi induire les auditeurs en erreur sur la nature de loffre ;
Attendu que larticle 20.1 du cahier des charges de la société « MFM RADIO.TV » dispose également que : « En vue dassurer la séparation entre le contenu éditorial et le contenu commercial, lOpérateur garantit lindépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs », dispositions que lOpérateur na pas respecté dans la mesure où la confusion entre le contenu éditorial et le contenu commercial est totale et avérée;
Attendu que larticle 34.1 du cahier des charges relatif aux sanctions pécuniaires permet au Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle de décider, à lencontre de lOpérateur, une sanction pécuniaire dont le montant est arrêté en fonction de la gravité des manquements relevés ;
Par ces motifs :
1) Déclare que lOpérateur a enfreint les dispositions légales et a manqué à ses obligations afférentes au parrainage et à la publicité ;
2) Décide dappliquer une sanction pécuniaire dun montant de Cent vingt mille dirhams (120.000, 00 Dhs) à lencontre de la société « MFM RADIO.TV », dont le règlement doit intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la présente décision à la société « MFM RADIO.TV » ;
3) Ordonne la notification de la présente décision à la société « MFM RADIO.TV » et sa publication au Bulletin Officiel ;
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 1er rabii II 1431 (17 mars 2010), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naima El Mcherqui, Messieurs Salah Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohamed Affaya, El Hassan Bouqentar, Abdelmounim Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali