Décision du CSCA n° 13-10 Du 1er rabii II 1431 (17 mars 2010)
Relative à la demande de droit de réponse
émanant du Parti de la Justice et du Développement
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance de la demande de droit de réponse introduite, en date du 12 janvier 2010, par le Parti de la Justice et du Développement (PJD), au sujet des déclarations faites par linvité de lémission « Hiwar » du 05 janvier 2010, diffusée sur la chaîne télévisuelle « Al Oula », éditée par la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, et notamment son préambule et ses articles 3 (alinéa 8), 5, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 4, 8, 10 et 48 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction et à lanalyse, établis par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
ET APRÈS EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la lettre du PJD expose que la SNRT a diffusé, en date du 05 janvier 2010, sur « Al Oula », une édition de lémission « Hiwar » dont linvité était Monsieur Hakim BEN CHEMASS, Secrétaire Général adjoint du Parti Authenticité et Modernité (PAM) ;
Attendu que la demande considère que linvité de lémission a accusé « le PJD, représenté par ses conseillers au Conseil Communal de la ville de Rabat, et ce à loccasion de sa réponse à la question relative à sa nomination à la tête de la municipalité de Yacoub El Manssour malgré le fait quil soit originaire dEl Hoceima. Monsieur BEN CHEMASS a proféré des accusations graves et calomnieuses à lencontre des conseillers du PJD, en prétendant que lun dentre aux a déclaré que les campagnards et les rifains contrôlent désormais la ville de Rabat » ;
Attendu que le PJD sollicite « un droit de réponse au sujet des accusations proférées par Monsieur BEN CHEMASS ... et ce dans le cadre des exigences démocratiques et professionnelles dans le traitement dû aux différents courants politiques » ;
EN LA FORME :
Attendu que larticle 5 du Dahir n°1-02-212 dispose que "Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle peut imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d'une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité. Le Conseil Supérieur fixe le contenu et les modalités desdites publications et en assortit le non-respect, le cas échéant, d'une astreinte dont il fixe le montant et dont le recouvrement est effectué par le Directeur Général de la communication audiovisuelle comme en matière de recouvrement des créances publiques de l'Etat".
Attendu que larticle 10 de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle impose aux opérateurs de communication audiovisuelle de diffuser " sur demande de la Haute Autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion dune information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible dêtre mensongère " ;
Attendu que la demande tend à faire bénéficier le PJD dun droit de réponse concernant des déclarations, considérées par ledit parti comme étant « des accusations graves et diffamatoires » proférées lors de lémission « Hiwar », diffusée sur « Al Oula », éditée par la SNRT, il échoit de déclarer ladite demande recevable en la forme.
AU FOND :
Attendu quen ce qui concerne la demande de droit de réponse du PJD au sujet de ce qui a été annoncé par M. Hakim BEN CHEMASS, Secrétaire Général adjoint du PAM, il sest avéré, suite au visionnage de lenregistrement de lémission, objet de la demande, que linvité de cette édition de « Hiwar » a déclaré, en réponse à la question qui lui avait été adressée par le journaliste animateur que « lun des leaders du PJD, dans le cadre de la réunion du Conseil de la ville de Rabat, la dit dune manière très grave, et moi jai protesté et mon parti a diffusé un communiqué à ce sujet lorsquil a dit : que reste t- il depuis que les campagnards et les rifains contrôlent désormais la ville de Rabat ? » ;
Attendu que le PAM avait déjà publié un communiqué à ce sujet, en date du 23 juillet 2009, précisant que ces affirmations ont été proférées par lun des membres du PJD lors de la première réunion du Conseil de la ville de Rabat ; que par ailleurs, les conseillers du PJD au Conseil de la ville de Rabat ont précédemment publié un communiqué sur le même sujet, en date du 06 janvier 2010, dans lequel ils ont réfuté catégoriquement les déclarations du Secrétaire Général adjoint du PAM ; que cest, dailleurs, la même position qui a été exprimée par le PJD dans sa demande de droit de réponse soumise à la Haute Autorité, et dans laquelle ledit parti considère que les propos tenus par le Secrétaire Général adjoint du PAM constituent une « accusation grave et calomnieuse » ;
Attendu que la Haute Autorité ne peut vérifier la véracité des déclarations, considérées par le Secrétaire Général adjoint du PAM comme émanant de lun des membres du PJD, eu égard à lexistence de deux positions officielles des deux partis, où chacun défend ardemment son point de vue ;
Attendu que la Haute Autorité ne peut sassurer de la véracité de tels propos étant donné que les dispositions du Dahir n°1-02-212, du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002), portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ainsi que celles de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), ne confèrent au Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle aucune prérogative lui permettant de convoquer et auditionner une personne afin de recueillir sa déposition, et ce du fait que la Haute Autorité est une institution administrative indépendante qui exerce ses compétences, à titre exclusif, envers les opérateurs publics et privés de la communication audiovisuelle ;
PAR CES MOTIFS,
En la forme :
Déclare la demande formulée par le PJD recevable en la forme.
Au fond :
1- Décide le rejet de la demande de droit de réponse émanant du PJD ;
2- Ordonne la notification de la présente décision au PJD, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 1er rabii II 1431 (17 mars 2010), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naima El Mcherqui, Messieurs Mohamed Affaya, El Hassan Bouqentar, Abdelmounim Kamal, Conseillers, et en labsence de Messieurs Ilyas El Omari et Salah Eddine El Ouadie qui se sont récusés.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali