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Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 623-08 du 18 rabii I 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques. Arrêté n° 623-08, publié au Bulletin Officiel n° 5636 du jeudi

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 623-08 du 18 rabii I 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques.

Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies,

Vu le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) ;

Vu le décret n° 2-98-157 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant délégation de pouvoir en matière de fixation des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;

Après avis du ministre de l'économie et des finances,

Arrête :

Article premier : Définitions

On entend, au titre du présent arrêté, par :

1.1 / Service de radiocommunication :

Service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications.

1.2/ Service d'amateur :

Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

1.3/ Service fixe :

Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.

1.4/ Service fixe par satellite :

Service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou plusieurs satellites ; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées ; dans certains cas, ce service comprend les liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service inter-satellites ; le service fixe par satellites peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.

1.5 / Service mobile :

Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

1.6 / Service mobile aéronautique :

Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

1.7 / Service mobile aéronautique par satellite :

Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

1.8/ Service mobile cellulaire :

Service mobile terrestre utilisant des techniques cellulaires telles que le NMT (Nordic mobile téléphone) ou le GSM (Global system for mobile communications)..

1.9 / Service mobile maritime :

Service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

1.10 / Service mobile par satellite :

Service de radiocommunication :

- entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service ; ou

- entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations.

1.11 / Service mobile terrestre :

Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

1.12/ Service de radioastronomie :

Service de radiocommunication fondé sur la réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.

 1.13 / Service de radiodiffusion :

Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

1.14 / Service de radiomessagerie :

Service permettant à un usager de recevoir des messages courts composés de chiffres et/ou de lettres.

1.15 / Service de radiorepérage :

Service de radiocommunication aux fins de la détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention de données relatives à ces paramètres, à l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

1.16 / Station de radiocommunication :

Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

1.17 / Station aéronautique :

Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.

 1.18 / Station côtière :

 Station terrestre du service mobile maritime.

 1.19 / Station d'aéronef :

 Station mobile du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

1.20/ Station de base :

Station terrestre du service mobile terrestre.

1.21 / Station de navire :

Station mobile du service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

1.22 / Station d'engin de sauvetage :

 Station mobile du service mobile maritime ou du service mobile aéronautique destinée uniquement aux besoins des naufragés et placée sur une embarcation, un radeau ou tout autre équipement de sauvetage.

1.23/ Station de radiodiffusion :

Station du service de radiodiffusion.

1.24/ Station expérimentale :

 Station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique.

 1.25/ Station fixe :

 Station du service fixe.

 1.26/ Station mobile :

Station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés.

1.27/ Station mobile terrestre :

Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.

1.28/ Station spatiale :

Station située sur un objet qui se trouve ou est destiné à aller, ou est allé, au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.

1.29/ Station terrestre :

Station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

1.30/ Station terrienne :

Station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée à communiquer :

- avec une ou plusieurs stations spatiales ; ou

- avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

1.31 / Station terrienne d'aéronef :

Station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite placée à bord d'un aéronef.

1.32/ Bande LF :

Ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 KHz.

1.33/ Bande MF :

Ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 KHz.

1.34/ Bande HF :

Ensemble de fréquences comprises entre 3 et 30 MHz.

1.35/ Citizen Band (C.B.) :

Ensemble de fréquences comprises entre 26,9 et 27,5 MHz.

1.36/ Bande VHF :

Ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.

1.37/ Bande UHF :

Ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 MHz.

1.38/ Certificat d'opérateur de stations de radiocommunication :

Attestations relatives aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles exigées des opérateurs des stations de radiocommunication conformément au règlement des radiocommunications (certificat restreint de radiotéléphoniste, certificat général d'opérateur radiotéléphoniste, certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe).

1.39/ Réseau temporaire :

Réseau dont la durée d'établissement et d'exploitation est inférieure à trois mois.

1.40/ Zone d'encombrement :

* zone d'encombrement intense : Commune urbaine de plus de 100.000 habitants ;

* zone d'encombrement moyen : Commune urbaine d'une population de 40.000 à 100.000 habitants ;

* zone d'encombrement faible : Commune urbaine ou rurale de moins de 40.000 habitants.

Pour le calcul des redevances, la zone d'encombrement est fixée comme suit :

* pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, c'est la zone de couverture la plus large où sont exploitées les stations mobiles ;

* dans le cas de station de base et/ou station fixe, c'est le lieu (coordonnées géographiques) où chaque station est installée.

1.41 / Zone de couverture :

La zone géographique couverte par une station de base et/ou une station fixe.

Pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, la zone de couverture est celle où sont exploitées les stations mobiles.

Le type d'encombrement de la zone de couverture est déterminé pour chaque station de base et chaque station fixe.

1.42/ Système GMPCS :

Tout système à satellites capable de fournir des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d'une constellation de satellites, quelle que soit l'orbite de ces satellites et l'étendue de leur couverture.

1.43/ Station VSAT :

Une station terrienne fixe d'émission/réception ou de réception qui se compose :

- d'une antenne ;

- d'une unité radio externe ;

- d'une unité radio interne.

1.44/ Station HUB :

Une station terrienne fixe, relevant du réseau du titulaire d'une licence et ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite. Elle est également responsable du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau.

1.45/ Station de boucle locale radio :

Station du service fixe permettant de raccorder les abonnés d'une zone aux réseaux des exploitants publics de télécommunications.

1.46/ Canal de fréquences :

Une porteuse de fréquence avec une largeur de bande déterminée (canal simplex).

1.47/ SMDSM/GMDSS :

Le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM/GMDSS), conçu pour permettre aux stations de navires la transmission de messages d'alerte et de détresse depuis toutes les zones de navigation.

Article 2 : Assignation de fréquences radioélectriques :

L'assignation de fréquences radioélectriques en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une station de radiocommunication est assujettie, au paiement des redevances et frais suivants :

- frais de contrôle des stations de radiocommunication ;

- redevance pour assignation de fréquences radioélectriques ;

- droit d'examen d'opérateurs de stations de radiocommunication.

Article 3 : Frais de contrôle de mise en service des stations de radiocommunication:

Le contrôle des stations de radiocommunication donne lieu au paiement d'une redevance de 200 DH par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 1.000 DH par réseau contrôlé.

Dans le cas des stations de navires ou d'aéronefs, le contrôle donne lieu au paiement d'une redevance de 100 DH par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 500 DH par navire ou aéronef contrôlé.

Dans le cas d'un réseau utilisant des capacités à satellites ou relevant du service fixe au dessus de 1 GHz, le montant de cette redevance est porté à :

- 1.200 DH par station terrienne contrôlée réservée exclusivement à la réception ;

- 2.000 DH par station terrienne contrôlée destinée à l'émission et à la réception ;

- 1.500 DH par station fixe contrôlée.

Les frais supplémentaires auxquels peut donner lieu le contrôle d'une station de radiocommunication sont à la charge du permissionnaire, notamment dans les cas de négligences ou de défaillances imputables à ce dernier.

Les stations de type VSAT, dont les abonnements sont contractés auprès des exploitants de réseaux publics de télécommunications par satellite de type VSAT au Maroc, ne sont pas concernées par le présent article

Article 4 : Principe de tarification et d'assignation de fréquences :

La redevance pour assignation de fréquences radioélectriques dépend notamment :

- du type du service ;

- du type de la station ;

- du nombre de stations ;

- du nombre de canaux programmés sur une même station ;

- de la largeur de bande du canal de fréquence ;

- de la bande de fréquences ;

- de la zone géographique de couverture.

Article 5 : Stations des services mobile aéronautique, mobile maritime et d'amateur, stations expérimentales et stations de radiorepérage ;

La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 6 : Stations des services fixe et mobile terrestre :

La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément aux annexes 3 à 5 du présent arrêté.

Article 7 : Stations de radiocommunication utilisées par les exploitants de réseaux publics de télécommunications :

La redevance pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.

Article 8 : Réseaux utilisant des capacités à satellites :

La redevance pour assignation de fréquences applicable dans le cas de stations terriennes de réception directe de signaux, autres que ceux de radiodiffusion, émis par satellites et des stations terriennes d'émission et de réception est fixée, selon les cas, conformément aux tableaux figurant aux annexes 6 et 7 du présent arrêté.

Article 9 : Stations de radiodiffusion :

La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable est fixée conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.

Article 10 : Postes C.B :

La redevance pour assignation de fréquences applicable pour l'utilisation de postes C.B. est fixée à 100 DH par mois indivisible et par poste C.B. autorisé.

Article 11 : Droit d'examen d'opérateurs de stations de radiocommunications :

L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur de stations de radiocommunications donne lieu à la perception des droits prévus à l'annexe 9 du présent arrêté.

La délivrance d'un duplicata dudit certificat, en cas de perte ou de destruction, est sujette au paiement d'une taxe de 100 DH.

Article 12 : Cas particuliers :

La redevance pour assignation de fréquences est réduite de 50 % en ce qui concerne les administrations publiques.

Article 13 : Taux de dégressivité

Les montants des redevances calculées selon les tableaux figurant aux annexes 2, 4 et 5 sont corrigés par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de stations utilisant la même assignation de fréquences selon le tableau suivant :

 

Nombre de stations utilisant la même assignation

Coefficient de dégressivité

Pour les 5 premières stations ..................

1

De la 6e à la 15e station ...

0,8

De la 16e à la 25e station....................

0,6

De la 26e à la 35e station.....

0,4

De la 36e à la 45e station....

0,2

A partir de la 46e station.....

0,1

 

 

Article 14 : Modalités de calcul de la redevance pour assignation de fréquences :

Lorsqu'une autorisation est délivrée en cours d'année, la redevance pour assignation de fréquences afférente à la période d'autorisation incluse dans l'année considérée est calculée par jour d'utilisation, proportionnellement à la redevance annuelle des tableaux figurant aux annexes 1 à 8 du présent arrêté.

Toutefois, et dans le cas des stations VSAT relevant d'un opérateur titulaire d'une licence au Maroc, les redevances pour assignation de fréquences sont calculées par mois calendaire, conformément à la colonne III du tableau figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Pour un réseau temporaire, la redevance pour assignation de fréquences est perçue par jour d'utilisation, à raison par jour du (1/300) du montant de la redevance annuelle, conformément aux tableaux figurant aux annexes 1 à 8 du présent arrêté.

Article 15 :

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du ministre des télécommunications n° 310-98 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n° 606-03 du 12 hija 1424 (4 février 2004).

Article 16 :

Le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de publication au " Bulletin officiel ".

Article 17 :

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 18 rabii I 1429 (26 mars 2008).

Ahmed Reda Chami.

 
 

Annexe 1 

Redevance applicable aux stations du service d'amateur, aux stations d'aéronef, aux stations de navire, aux stations expérimentales et aux stations de radiorepérage

 (en dirhams hors taxe) (article 5)

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

 

Pour toutes les fréquences prédéterminées d'émission et/ou de réception autorisées1

Redevance annuelle

1

Jusqu'au 31 décembre 2008 :
Par station d'aéronef ou station de navire :

 

 

a) dans la bande MF

600

 

b) dans la bande HF

600

 

c) dans la bande VHF

600

 

d) Autres

800

 

A compter du 1er janvier 2009 :
Par station d'aéronef ou station de navire1 :

600

2

Station expérimentale

500

3

Station du service de radiorepérage

600

Une redevance forfaitaire de 100 DH par station est appliquée pour l'utilisation du service d'amateur (utilisation permanente ou temporaire).

 



1 : Les stations radioélectriques, dont les abonnements sont contractés auprès d'opérateurs titulaires de licences au Maroc, ne sont pas assujetties au paiement de la redevance pour assignation de fréquences par leurs utilisateurs finaux.


 

 


Annexe 2 

Redevance applicable aux stations aéronautiques et aux stations côtières

(en dirhams hors taxe) (article 5)

Colonne I

Colonne II

Colonne III

 

Par fréquence assignée et par type de station

Redevance annuelle

1

Par station aéronautique ou côtière :

 

 

a) dans la bande MF (canal à 2,8 KHz)

2500

 

b) dans la bande HF (canal à 2,8 KHz)

4000

 

c) dans la bande VHF (canal à 25 KHz)

5000

 

d) dans d'autres bandes (canal à 25 KHz)

8000

 

 

La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d'un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.

 



Annexe 3 

Redevance applicable aux stations du service mobile terrestre

 (en dirhams hors taxe) (article 6)

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

 

Par fréquence assignée et par type de station

Redevance annuelle

1

Station de base opérant dans :

 

 

a) la bande de fréquences comprises entre 10 KHz et 30 MHz (canal à 2,8 KHz)

3500

 

b) des fréquences VHF (canal à 12,5 KHz) :

 

 

1) Zone d'encombrement intense

5000

 

2) Zone d'encombrement moyen

4000

 

3) Zone d'encombrement faible

2500

 

c) des fréquences UHF (canal à 25 KHz) :

 

 

1) Zone d'encombrement intense

5000

 

2) Zone d'encombrement moyen

4000

 

3) Zone d'encombrement faible

2500

 

d) Autres bandes (canal à 25 KHz) :

 

 

1) Zone d'encombrement intense

7500

 

2) Zone d'encombrement moyen

6000

 

3) Zone d'encombrement faible

3750

2

Station mobile :

 

 

1) Zone d'encombrement intense :

 

 

a) Pour les 25 premières stations

1200

 

b) De la 26ème à la 50ème stations

1000

 

c) De la 51ème à la 100ème stations

800

 

d) A partir de 101ème stations

600

 

2) Zone d'encombrement moyen :

 

 

a) Pour les 25 premières stations

1000

 

b) De la 26ème à la 50ème stations

800

 

c) De la 51ème à la 100ème stations

600

 

d) A partir de la 101ème stations

400

 

3) Zone d'encombrement faible :

 

 

a) Pour les 25 premières stations

800

 

b) De la 26ème à la 50ème stations

600

 

c) De la 51ème à la 100ème stations

400

 

d) A partir de la 101ème stations

350

 



La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d'un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.


 

Annexe 4 

Redevance applicable aux stations fixes au dessous de 1 Ghz

 (en dirhams hors taxe) (article 6)

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

 

Par station de base et par fréquence assignée

Redevance annuelle

1

Station de base opérant dans :

3500

 

a) la bande de fréquences comprises entre 10 KHz et 30 MHz (canal à 2,8 KHz)

 

 

b) des fréquences VHF (canal à 12, 5 KHz) :

 

 

1) Zone d'encombrement intense

5000

 

2) Zone d'encombrement moyen

4000

 

3) Zone d'encombrement faible

2500

 

c) des fréquences UHF (canal à 25 KHz) :

 

 

1) Zone d'encombrement intense

5000

 

2) Zone d'encombrement moyen

4000

 

3) Zone d'encombrement faible

2500

 

d) Autres bandes :

 

 

1) Zone d'encombrement intense

7500

 

2) Zone d'encombrement moyen

6000

 

3) Zone d'encombrement faible

3750

 




La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d'un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.


 

Annexe 5 

Redevance applicable aux stations fixes opérant dans la bande de fréquences au dessus de 1 GHZ

(en dirhams hors taxe) (article 6)

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

 

Selon le nombre de voies téléphoniques ou équivalent et par fréquence assignée

Redevance annuelle

 

Bande de fréquences comprises entre 1 et 10,7 GHz :

 

1

Jusqu'à 30 voies ou 2 MB/s

10.000

2

Jusqu'à 60 voies ou 2x2 MB/s

12.000

3

Jusqu'à 120 voies ou 4x2 MB/s

14.000

4

Jusqu'à 300 voies ou 8x2 MB/s

16.000

5

Jusqu'à 600 voies ou 34 MB/s

18.000

6

Jusqu'à 960 voies ou 2x34 MB/s

20.000

7

Jusqu'à 1200 voies

22.000

8

Au delà de 1201 voies :

 

 

- pour les 1200 premières voies

22.000

 

- par fraction indivisible de 300 voies téléphoniques en sus

2000

Bandes de fréquences comprises entre 10,7 et 19,7 GHz :
Les tarifs appliqués aux points 1 à 8 ci-dessus du présent tableau sont réduits de 30%.

Bandes de fréquences supérieures à 19,7 GHz :
Les tarifs appliqués aux points 1 à 8 ci-dessus du présent tableau sont réduits de 50%.

 



 

Annexe 6 

Redevance applicable aux stations des exploitants de réseaux publics de télécommunications

 (en dirhams hors taxe) (article 7) 1,2,3,4,5

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

 

 

Redevance annuelle

1

Par canal de fréquence (de 25 KHz) attribué

 

 

Réseaux utilisant des techniques de partage des ressources :

 

 

- Bande VHF

20.000

 

- Bande UHF :

 

 

* [300 - 470] MHz

10.000

 

* [806 - 890] MHz

15.000

 

- Autres bandes

30.000

2

Par canal de fréquence (de 1 MHz) attribué

 

 

Service mobile dans les bandes de fréquences :

 

 

- [440 - 470] MHz

2.000.000

 

- [806 - 960] MHz

500.000

 

- [1700 - 4000] MHz

500.000

 

- Autres bandes

2 500.000

3

Par canal de fréquence (de 25 KHz) attribué

 

 

Service de radiomessagerie

250.000

4

Par canal de fréquence (de 1 MHz) attribué

 

 

Stations Boucle locale Radio (service fixe) :

 

 

- Fréquences inférieures à 3,8 GHz

50.000

 

- Fréquences entre 3,8 et 10 GHz

37.500

 

- Fréquences entre 10 et 19,7 GHz

33.500

 

- Fréquences supérieures à 19,7 GHz

25.000

5

Par station de type VSAT (hors station HUB) installée par un exploitant titulaire d'une licence au Maroc :

 

 

- Pour les 20 premières stations :

300

 

- De à 21eme jusqu'à la 50eme station :

250

 

- De la 51eme jusqu'à la 100eme station :

210

 

- De la 101eme jusqu'à la 300eme station :

180

 

-De la 301eme jusqu'à la 500eme station :

180

 

- Au-delà de 501 stations :

160

6

Par capacité de fréquence équivalente à 25 KHz indivisible pour des systèmes GMPCS non géostationnaires fournissant des services de messagerie ou de localisation dans les bandes 148 -149,9 MHz.

5000

7

Par capacité de fréquence équivalente à 200 KHz indivisible pour des systèmes GMPCS non géostationnaires fournissant des services de téléphonie dans les bandes 1610 - 1625,5 MHz.

20.000

8

par capacité de fréquence équivalente à 200 KHz indivisible pour des systèmes GMPCS géostationnaires fournissant des services de téléphonie dans les bandes 1626,5 - 1660,5 MHz ou 1525 - 1559 MHz.

20.000

 



1 : Pour les services fixes, la redevance applicable dans le cas d'une attribution régionale est calculée selon la formule suivante :

[redevance pour une attribution régionale] = [redevance pour une attribution nationale] x [superficie à couvrir]/ [superficie nationale].

2 : Pour les services mobiles, la redevance applicable dans le cas d'une attribution régionale est calculée selon la formule suivante :

[redevance pour une attribution régionale] = [redevance pour une attribution nationale] x [population à couvrir] /[population nationale].

3 : Pour toutes les bandes de fréquences spécifiées dans l'annexe 6, la redevance pour des canaux avec des largeurs de bande différentes de celles spécifiées dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance spécifiée pour le canal de fréquences dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.

4 : La redevance applicable au service mobile dans une bande donnée est égale à deux fois celle applicable au service fixe dans la même bande, sauf indication contraire dans le tableau de l'annexe 6.

5 : La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable dans le cas d'un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans cette annexe, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du KHz indivisible.



 

Annexe 7 

Redevance applicable aux stations terriennes

(en dirhams hors taxe) (article 8)

 

Capacité de la station

Redevance annuelle

- Station terrienne réservée exclusivement à la réception

5.000

Station terrienne du service fixe par satellite ou du service mobile par satellite destinée à l'émission et à la réception

- utilisant au maximum une seule voie analogique ou numérique à 9,6KB/s

8.000

- utilisant au maximum une voie analogique ou numérique d'un débit compris entre 9,6 et 19,2KB/s

10.000

- utilisant au maximum une voie analogique ou numérique d'un débit compris entre 19,2 et 28,8KB/s

12.000

- utilisant au maximum une voie analogique ou numérique d'un débit compris entre 28,8 et 64KB/S

15.000

- utilisant au plus douze voies analogiques ou numériques à 2 MB/s

55.000

- utilisant au plus 120 voies analogiques ou numériques d'un débit compris entre 2 et 8MB/s

80.000

- utilisant au plus 480 voies analogiques ou numériques d'un débit compris entre 8 et 34MB/s

125.000

- utilisant plus de 480 voies analogiques ou numériques d'un débit supérieur à 34MB/s

175.000

 


 


Annexe 8 
Redevance applicable pour les stations émission de radiodiffusion

(En dirhams hors taxe) (Article 9)

 

Par type de service et par
puissance apparente rayonnée (p.a.r)

Redevance annuelle

Station de radiodiffusion sonore :

- Station opérant dans la bande LF

50.000

- Station opérant dans la bande MF

35.000

- Station opérant dans la bande HF

25.000

- Station opérant dans la bande [87,5-108] MHz :

* p.a. r < 10 Kilo Watts

20.000

* p.a.r > 10 Kilo Watts

40.000

Station de radiodiffusion télévisuelle :

- Station opérant dans la bande [47-68[ et [162-230] MHz:

* p.a.r > 10 Kilo Watts

25.000

* p.a.r > 10 Kilo Watts

40.000

- Station opérant dans la bande [470-862] MHz :

* p.a.r > 10 Kilo Watts

20.000

* p.a. r > 10 Kilo Watts

30.000

 


 

 

Annexe 9 
Droits d'examen d'opérateur radioélectronicien ou radiotéléphoniste

(En dirhams hors taxe) (Article 11)

 

Par type d'examen et de certificat

Droit

Pour chaque catégorie d'examen subi au cours d'une même session :

- Certificat de radioélectronicien de 1er ou de 2ème classe

500

- Certificat général de radiotéléphoniste

500

- Certificat restreint de radiotéléphoniste

250

- Certificat restreint d'opérateur pour les besoins du SMDSM

250

- Certificat général d'opérateur pour les besoins duSMDSM

500

- Autres certificats

750

Dans le cas où les épreuves des deux ou plusieurs examens sont subies en même temps :
C'est la somme des droits ci-dessus concernant chaque type de certificat, réduit de 25 %

Dans le cas où les examens sont subis dans le lieu d'utilisation de la station :
C'est la somme des droits ci-dessus concernant chaque type de certificat, augmentée de 1000 DH.

 

Liens
[1] https://www.haca.ma/fr/javascript%3A%3B