DÉCISION DU CSCA N°40-08 DU 23 RAMADAN 1429 (24 SEPTEMBRE 2008)
RELATIVE AU RELAIS DES EMISSIONS DUN SERVICE RADIOPHONIQUE ÉTRANGER SUR LES SERVICES
« MFM SAISS », « MFM ATLAS » et « MFM SOUSS » ÉDITÉS PAR LA SOCIÉTÉ NEW PUBLICITY
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 26 (paragraphes 1° et 14°) et 42 ;
Vu les cahiers des charges des services radiophoniques non relayés de proximité «MFM SOUSS», « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », notamment leurs articles 2, 4, 22, 24 et 33 (alinéa 2) ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 du 19 chaoual 1428 (31 octobre 2007) relative aux services non relayés de communication audiovisuelle, publiée au bulletin officiel n° 4560 du 20 décembre 2007 et notifiée à la société New Publicity par lettre en date du 07 novembre 2007 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du volume global et de la nature des émissions du service radiophonique étranger dénommé « BBC World» relayées sur « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS » ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Considérant que, dans le cadre du suivi régulier des programmes diffusés sur les services de communication audiovisuelle titulaires dune licence, il a été relevé que les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS » relayent quotidiennement deux émissions du service radiophonique étranger dénommé « BBC World», soit lémission « HADIT ASSAA حديث الساعة» dune durée denviron 60 minutes diffusée de 13H30 à 14H30 et identifiée à lantenne par lannonce « تقدم حديث الساعة BBC » suivi dun générique spécifique la distinguant du reste de la programmation et lémission « BBC Extra » dune durée denviron 90 minutes diffusée de 19H15 à 20H45 et identifiée à lantenne par le slogan « Extra ; BBC Extra » suivi dun générique spécifique la séparant du reste des programmes ;
Considérant que les émissions « BBC Extra » et « HADIT ASSAA حديث الساعة» constituent des programmes dinformation et traitent de politique internationale en adoptant un format « Talk Show » pour la première et dinformations générales internationales (politiques, culturelles et sociales) pour la seconde » ;
Considérant que les émissions reprises précitées représentent environ 15% de la durée totale quotidienne de la programmation, hors uvres musicales, des services radiophoniques « MFM SAISS », « MFM SOUSS », « MFM ATLAS », chacun pris distinctement ;
Considérant que les services radiophoniques « MFM SAISS », « MFM SOUSS », « MFM ATLAS » diffusent, chacun et quotidiennement, entre 2% et 3% de programmes dinformation de proximité pour la tranche horaire allant de 6h à 18h ;
Considérant que, aux termes de larticle 4 des cahiers des charges des services «MFM SOUSS», « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », ceux-ci sont des services de radiodiffusion sonore non relayés de proximité ;
Considérant quaux termes de larticle 22 des cahiers des charges des services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », la société New Publicity « propose une programmation généraliste de proximité composée de linformation, de services et de divertissement » et que « les programmes dinformation locaux et régionaux (journaux, flashs, émissions et magazines à vocation de proximité) représentent au moins un taux horaire quotidien minimum égal à 40%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h » ;
Considérant quaux termes de larticle 24 des cahiers des charges des services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », les programmes dinformation sont intégralement produits par la société New Publicity ;
Considérant que, aux termes des dispositions de larticle 1er de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 relative aux services non relayés de communication audiovisuelle, « pour la reprise de programmes dun service de radiodiffusion sonore étranger, tout opérateur détenteur dune licence portant un service radiophonique non relayé est tenu dobserver les conditions essentielles suivantes :
1°) cette reprise des programmes ne doit en aucun cas affecter la maîtrise dantenne de lopérateur sur son service radiophonique non relayé ;
2°) la nature et limportance des programmes repris doivent être compatibles avec la nature du service non relayé et les prescriptions du cahier des charges le régissant, notamment celles relatives aux caractéristiques générales de la programmation ;
3°) la durée quotidienne des programmes repris, identifiés ou identifiables à lantenne en tant que tels, ne peut excéder, de manière discontinue, la proportion de dix pourcent (10%) de la durée totale quotidienne de la programmation, hors uvres musicales, du service radiophonique non relayé » ;
Considérant que, au vu de ce qui précède, la société « New Publicity » a commis des manquements :
- aux dispositions de larticle 1er de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 précitée, en relayant des émissions dont la nature et limportance ne sont pas compatibles avec la nature dun service radiophonique de proximité et ce, en dépassement de 50 % du quota horaire toléré des émissions relayées fixé par la dite décision,
- aux prescriptions des articles 4, 22 et 24 des cahiers des charges encadrant les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », dune part , en relayant des programmes dinformation non produits par elle-même et, et, dautre part, en ne diffusant pas le quota quotidien des programmes dinformation locale et régionale auquel elle sest engagée ;
Considérant que larticle 33.2 des cahiers des charges encadrant les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », en application des dispositions de larticle 26 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, dispose qu « en cas de non respect de lune ou de plusieurs prescriptions du présent cahier des charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mises en demeure, prononcer à lencontre de lopérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : lavertissement, la suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus, la réduction de la durée de la licence dans la limite dune année, le retrait de la licence » ;
Considérant quil convient de prononcer à lencontre de lopérateur « New Publicity » des sanctions proportionnelles à la gravité des manquements exposés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare que la société New Publicity a commis des manquements aux dispositions de larticle 1er de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 du 19 chaoual 1428 (31 décembre 2007) relative aux services non relayés de communication audiovisuelle, ainsi quaux prescriptions des articles 4, 22 et 24 des cahiers des charges encadrant les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS » ;
2) Décide dadresser un avertissement à la société New Publicity ;
3) Ordonne à la société New Publicity de cesser immédiatement les manquements ci-dessus exposés et de se conformer aux dispositions de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle précitée et des cahiers des charges des services quelle édite ;
4) Ordonne la notification de la présente décision à la société New Publicity et sa publication au Bulletin officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, en présence de Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle
Ahmed Ghazali
Le Président