DÉCISION DU CSCA N° 39-08 Du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008)
Relative à lémission « SMAÂ SMAÂ » diffusée par le service radiophonique « CHADA FM »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8 et 11), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 (alinéa 2), 9 et 65 ;
Vu le cahier des charges du service radiophonique dénommé « CHADA FM » édité par la Société « CHADA RADIO », notamment les articles 5, 14, 20 et 33 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet de lédition du 10 juillet 2008 de lémission « Smaâ Smaâ اسمع اسمع » diffusée par la radio « CHADA FM »;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que, après avoir écouté lédition du 10 juillet 2008 de lémission « Smaâ Smaâ اسمع اسمع» diffusée par « CHADA FM »,
Attendu que, eu égard à lobjet de ladite édition, ainsi que de la manière dont elle a été présentée, il est avéré que ladite édition fait lapologie dun promoteur immobilier et de la personne de son président directeur général qui représentent un groupement économique et constitue une forme de publicité commerciale clandestine pour ledit promoteur et pour les qualités de ses projets de logement, soit en rapport avec les prix des appartements à loffre ou avec la nature du produit immobilier ;
Attendu que cette édition est dédiée, dans sa totalité, à lapologie et à la promotion dudit promoteur immobilier, de la personne de son président directeur général et de ses produits, prouvant ainsi le caractère intentionnel des faits précités ;
Attendu que larticle 9 de la loi n° 77.03 dispose que : « sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de ( ) faire lapologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes dintérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques » ;
Attendu que larticle 2 (alinéa 2) de la loi n° 77-03 dispose que la publicité clandestine est « la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités dun producteur de marchandises ou dun prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par lopérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque dinduire le public en erreur sur la nature dune telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsquelle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;
Attendu que larticle 14 (alinéa 2) du cahier des charges de lopérateur stipule que : « lOpérateur sengage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67, et 68 de la loi n° 77-03 » ;
Attendu que la Haute Autorité a interpellé lopérateur, le 11 août 2008, sur le contenu de lédition du 10 juillet 2008 de lémission « Smaâ Smaâ »;
Attendu que, après avoir pris connaissance de la lettre de réponse de la Société « CHADA RADIO », par laquelle lopérateur a expliqué que : « dhabitude, le directeur de linformation prend note du contenu de chaque édition de lémission avant son enregistrement et sa préparation pour la diffusion, mais lanimateur chargé de la conception et de la présentation de ladite émission a agi, ce jour-là, de sa propre initiative sans sen remettre au directeur de linformation qui était en mission hors Casablanca ( ) » ;
Attendu que largument avancé par lopérateur dans sa réponse induit, implicitement, la reconnaissance de la commission du manquement et ne le dispense nullement de sa responsabilité légale quant au contenu des programmes diffusés par le service quil édite, conformément à larticle 5 du cahier des charges du service « CHADA FM » qui dispose que « lOpérateur assume la responsabilité de tout programme quil met à la disposition du public de son service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou dune autorité gouvernementale ou publique » ;
Attendu que larticle 33.1 du cahier des charges de lopérateur prévoit que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle peut décider à lencontre de lOpérateur une sanction pécuniaire dont elle arrête le montant proportionnellement à la gravité du manquement commis ;
Attendu que larticle 33.2 du cahier des charges de lopérateur stipule que : « En cas de non respect dune ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : - Lavertissement ; - La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus ; - La réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ; - Le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger lOpérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée ».
PAR CES MOTIFS :
« En application de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, prononcée le 24 septembre 2008, à lencontre de « CHADA RADIO », lémission du service « Chada FM » sera interrompue quotidiennement de 12H à 13H pour une durée de sept jours.
Cette sanction a été prononcée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en raison des manquements relevés dans lédition du 10 juillet 2008 de lémission « Smaâ Smaâ » ayant fait lapologie dun promoteur immobilier ».
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance plénière du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, en présence de Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle ;
Le Président,
Ahmed Ghazali