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Décret n° 2-94-229 du 8 août 1995 pris pour l'application de la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés l'usage privé du public. 

Décret n° 2-94-229 du 10 rabii I 1416 (8 août 1995) pris pour l'application de la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés l'usage privé du public.


Le Premier Ministre

Vu la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, promulguée par le dahir n° 1-95-115 [2] du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995), notamment ses articles 2 et 5 ; 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 kaada 1414 (11 mai 1994), 


Décrète :

Article Premier : La demande d'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée n° 17-94 doit être établie sur un imprimé fourni à cet effet par le Centre cinématographique marocain.

La demande doit être accompagnée des documents et pièces suivants : 

- un extrait du registre de commerce précisant notamment le nom de l'entreprise et son adresse ;

- les statuts de la société lorsqu'il s'agit de personnes morales ; 

- une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale de la ou des personnes dirigeant, administrant ou exploitant toute entreprise ayant pour objet l'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier de la loi précitée n° 17-94 ; 

- l'extrait du casier judiciaire ou toute pièce en tenant lieu et 2 photos d'identité des personnes précitées. 

Article 2 : La commission de visionnage des vidéogrammes prévue à l'article 5 de la loi précitée n° 17-94 comprend les représentants de l'administration suivants : 

- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; 
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale.

Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, a toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Article 3 : Le ministre de la communication, porte parole du gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 10 rabii I 1416 (8 août 1995).
Abdellatif Filali.
 

Pour contreseing :
Le ministre de la communication,
porte parole du gouvernement,

Moulay Driss Alaoui M'daghri.


Liens
[1] https://www.haca.ma/fr/javascript%3A%3B [2] http://www.haca.ma/fr/dahir-n%C2%B0-1-95-115-du-26-juin-1995-portant-promulgation-de-la-loi-n%C2%B0-17-94-relative-aux-activit%C3%A9s-de