DÉCISION DU CSCA N° 31-08 DU 04 chaâbane 1429 (06 août 2008)
PORTANT Attribution de lAUTORISATION DE COMMERCIALISATION DU BOUQUET
« AL JAZEERA ARRIYADIA» EN FAVEUR DE LA SOCIETE « SPORT PERFORMaNCES »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3.9°, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 84 ;
Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes dautorisation, en application des dispositions de larticle 33 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la demande dautorisation, en date du 26 mars 2008, de la société « Sport Performances » pour la commercialisation sur le territoire marocain du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial « Al Jazeera Arriyadia », distribué via satellite par la société « Semiconductores Investigación y Diseño _SIDSA », de droit espagnol ;
Vu la convention conclue, en date du 28 novembre 2005, entre la société « Sport Performances » et la société distributrice « Semiconductores Investigación y Diseño _SIDSA », en vertu de laquelle celle-ci donne à la première le droit exclusif de commercialiser sur le Maroc et la Mauritanie le « Module Cam » permettant le décryptage du signal en vue de la réception en clair du bouquet « Al Jazzera Arriyadia » ;
Vu les garanties financières présentées par la société « Sport Performances », en garantie des engagements de la société distributrice « Semiconductores Investigación y Diseño _SIDSA » ;
Vu le dossier dinstruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 06 août 2008 ;
Décide :
1) Daccorder à la société Sport Performances SARL, sise à Casablanca 81, Boulevard de la Gironde, immatriculée au registre de commerce n° 73.001 (ci-après « la Société ») lautorisation de commercialiser sur le territoire marocain le service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, distribué via satellite par la société « Semiconductores Investigación y Diseño _SIDSA » de droit espagnol, désigné par le nom commercial « Al Jazzera Arriyadia » (ci-après « Service »), selon les conditions suivantes :
1.1) Le contenu du service
Le Service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe.
Lintégration de nouvelles chaînes dans le Service nécessite une autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle.
1.2) La durée de lautorisation et les modalités de renouvellement
Sans préjudice des dispositions de larticle 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée pour une période de un (01) an, à compter de la date de notification de la présente décision.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve de la production, trente (30) jours avant chaque date anniversaire de lautorisation présentement accordée, dun document officiel, datant de moins dun mois, attestant du maintien des droits, respectivement, de la société SIDSA et de la société Sport Performances sur le bouquet commercialisé sur la période restant à courir, la présente autorisation est renouvelable, par période dune année, deux (02) fois par tacite reconduction.
La première année de lautorisation court à compter de la date de la notification de la présente décision jusquau 31 décembre 2008.
1.3) Respect de lordre et de la moralité publics
Sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société sassure notamment que les programmes diffusés sur le Service :
- Ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la constitution, notamment celles relatives à la monarchie, à lislam et à lintégrité territoriale du Royaume ;
- Ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- Ne font pas lapologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes dintérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- Ne font pas lapologie de la violence et nincitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Nincitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement ;
- Ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- Ne portent pas préjudice aux droits de lenfant tels quils sont universellement reconnus.
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
1.4) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la société met gratuitement à la disposition de la Haute Autorité deux exemplaires des systèmes daccès aux services objet de la présente autorisation. Elle fournit, également, à la Haute Autorité, avant le début de chaque mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors dudit mois.
La Société transmet à la Haute Autorité, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de chaque exercice social :
- Le modèle des inscriptions au registre du commerce de la Société ;
- La liste de ses actionnaires et la répartition du capital ;
- Un état actualisé des abonnements ;
- Les états financiers annuels de la Société (bilans et CPC) au titre de lexercice écoulé ;
- Le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 1.8.2° ci-dessous, certifié par létablissement bancaire teneur du compte ;
- La liste actualisée des actionnaires de la société distributrice « Semiconductores Investigación y Diseño _SIDSA », ainsi que toute modification intervenant sur son siège social ou sa nationalité, le cas échéant.
Sans préjudice de lobligation dinformation édictée par larticle 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature quil soit, affectant ou susceptible daffecter ses droits de commercialisation du Service ou de lune des chaînes le composant.
La Société conserve lenregistrement de lensemble des programmes diffusés sur le Service.
Elle est tenue de mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, lenregistrement intégral dun ou plusieurs des programmes diffusés par ledit Service.
De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de lexercice de ses missions de contrôle.
1.5) Les sanctions pécuniaires
En cas de non respect de lune ou plusieurs dispositions de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions dordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire de Un pourcent (1%) maximum de son chiffre daffaires de lexercice précédent, pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) maximum en cas de récidive.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider à lencontre de la Société, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont imparties lui génère indûment un profit, une pénalité pécuniaire équivalant au maximum au double du profit indûment tiré dudit manquement. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut être porté au triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les délais fixés à cet effet par la décision de la Haute Autorité.
1.6) La contrepartie financière
En contrepartie de lautorisation qui lui est attribuée, la Société règle le montant de deux cent cinquante mille dirhams toutes taxes comprises (250.000 DH, TTC), par chèque libellé au nom de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ou par virement bancaire au compte dont les coordonnés sont communiqués par celle-ci à la société sur sa demande.
Sans préjudice des dispositions de larticle 1.2) ci-dessus, la Société règle, au titre de chaque renouvellement tacite de lautorisation et jusquà expiration de la durée de la présente autorisation, un montant TTC équivalant à cinq pourcent (5%) du chiffre daffaires annuel réalisé, tel quil figure sur les états financiers déposés au niveau de lAdministration Fiscale, payable annuellement et ce, dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de lordre de recette émis par la Haute Autorité.
Le paiement est effectué selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions précitées. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à lapplication dune pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.
Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de lautorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.
1.7) La cessibilité de lautorisation
En vertu de larticle 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, lautorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable de la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes édictées par larticle 42 précité.
1.8) Dispositions particulières
1° Respect des droits dauteur et des droits voisins
La société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits dauteur et les droits voisins.
2° Protection des abonnés
La Société est tenue de mettre à la disposition de ses abonnés des systèmes daccès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.
Dans le cas où laccès au Service est conditionné par le dépôt par les abonnés dune garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.
En cas de retrait de lautorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés non réglés.
En application des dispositions de larticle 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose, également, auprès de la Haute Autorité un acte de cautionnement solidaire et à première demande dune banque de droit marocain dun montant de cent mille dirhams (100.000 DH) valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.
3° Validité de lautorisation
La présente autorisation prend effet à compter de la date de sa notification à la Société.
4° Tenue dune comptabilité analytique
La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
2) Décide de publier la présente décision au Bulletin Officiel et de la notifier à la Société.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 04 chaaban 1429 (06 août 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
De la Communication Audiovisuelle ;
Le Président
Ahmed Ghazali
Annexe
Liste des chaînes commercialisées dans le cadre du Service
« Al Jazeera Arriyadia »
- Al Jazeera Arriyadia +1
- Al Jazeera Arriyadia +2
- Al Jazeera Arriyadia +3