Décision du CSCA n° 01-07 du 10 Janvier 2007 relative à la plainte déposée par la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo contre la SOREAD 2M .
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte déposée par la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo en la personne de son président contre la Société SOREAD 2M, en date du 17 novembre 2006;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11), 4, 11 et 12;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n°1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 46 et 48;
Vu le cahier de charges de la Société SOREAD 2M approuvé par le CSCA le 20 Joumada II 1426 (27 juillet 2005), notamment son préambule et ses articles 8, 28 et 30;
Après avoir pris connaissance de la réponse de la SOREAD 2M relative à ladite plainte, en date du 14 décembre 2006;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle;
Et après en avoir délibéré :
Considérant que la Haute Autorité a reçu une plainte du président de la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo où il se plaint de ce quil considère comme une intervention délibérée et partiale de la part de la 2ème chaîne de télévision éditée par la société SOREAD 2M à travers la diffusion de propos nayant aucun fondement légal;
Considérant que la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo se plaint quau lieu de couvrir les derniers préparatifs de léquipe nationale participant au championnat mondial de Sambo organisé par la Fédération Internationale des Amateurs de Sambo, 2M a donné la parole à certaines personnes pour parler de Sambo sans quelles soient légalement qualifiées pour gérer ce genre de disciplines sportives;
Considérant que la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo reproche à 2M davoir diffusé un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Lutte relatif à des manifestations sportives de Sambo, alors même quelle lui a fait part de son insatisfaction en lui adressant une lettre assortie dun document prouvant son droit à représenter exclusivement ce genre de disciplines sportives;
Considérant que 2M a estimé, dans sa réponse, quelle a reçu le 26/10/2006 deux fax, le premier émanant de la Fédération plaignante lui demandant la couverture des préparatifs de léquipe nationale de Sambo pour le championnat du monde en Bulgarie qui auront lieu au complexe sportif Mohammed V le 28 du même mois entre 16 heures et 18 heures, et le second du comité national de Sambo relevant de la fédération Royale Marocaine de lutte demandant la couverture de ses entraînements pour la participation au championnat mondial de Turquie qui se dérouleront à la Salle Bourgogne entre 17 heures et 19 heures le 28/10/2006;
Considérant que 2M a répondu que face à lexistence de deux entraînements le même jour de deux équipes pratiquant le même sport pour la participation à deux championnats mondiaux différents, le premier sous légide de la Fédération Internationale de Sambo et le deuxième sous légide de la Fédération Internationale de Lutte, les deux fédérations ont été contactées par téléphone avant le jour prévu pour les préparatifs afin de leur permettre de présenter tous les documents sur lesquels chaque partie compte sappuyer pour prouver son droit à représenter ce sport et de désigner une personne pour répondre aux questions relatives au différend, et ce dans le but déclairer lopinion publique sur qui est habilité à représenter le Maroc, surtout que la presse écrite a reporté le différend opposant les deux fédérations depuis que la fédération Royale Marocaine de lutte a annoncé la création de son comité national de Sambo;
Considérant que 2M a informé la Haute Autorité que Monsieur Dalil Esqalli de la Fédération de Tai Jitsu et de Sambo a bien voulu répondre aux questions relatives aux préparatifs tout en sabstenant de répondre à la question relative au titulaire du droit de représentation et de donner son avis sur la création du comité national de Sambo par la fédération Royale Marocaine de lutte. 2M a précisé que les représentants du comité national de Sambo et de la fédération Royale Marocaine de lutte ont répondu à lensemble des questions étayant leurs propos par des documents;
Considérant que lors de lédition du 29/10/2006 du magazine sportif "?????? ????????" 2M a diffusé les préparatifs, les documents, les faits, le refus de Monsieur Dalil Esqalli de répondre, les réponses de lautre partie, ainsi que les articles de la presse écrite pour conclure le reportage sur la nécessité de lintervention des départements de tutelle afin de résoudre le problème;
Considérant que la partie plaignante est légalement habilitée, en tant quassociation dutilité publique, à saisir le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle;
Considérant que les données disponibles dénotent un différent opposant la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo et la Fédération Royale Marocaine de Lutte qui a créé en son sein un comité national de Sambo, sur le droit de représenter le Sambo, et si la première défend sa légitimité par le certificat du Département des Sports et du Comité Olympique National qui lui confère de représenter exclusivement le Sambo à léchelle nationale, la dernière défend son comité national en sappuyant sur les recommandations de la Fédération Internationale de Lutte;
Considérant que même si la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo a mis à la disposition de 2M tous les documents quelle considère comme prouvant sa qualité de représentant légitime de ce genre de disciplines sportives au niveau national, le fait dinformer le téléspectateur de lexistence dun différend sur la représentation ne peut être considéré comme un manquement aux règles professionnelles, étant donné que la chaîne na pas inventé des faits et a seulement reporté la réalité, sachant quelle na pas la qualité juridique à se prononcer sur qui est légalement habilité à représenter le Sambo, surtout en présence de deux préparatifs, de deux équipes et de deux fédérations dont le différend a été rapporté par la presse écrite;
Considérant que même si linvitation originale adressée par Monsieur Dalil Esqalli était pour couvrir les entraînements et non pour parler du droit de représenter un genre sportif, la couverture de deux activités relevant de la même discipline sportive, dans le cadre de la préparation à deux manifestations internationales différentes, sous légide de deux instances nationales différentes, est susceptible de créer la confusion dans lesprit du public sil nest pas informé de toutes les données et les faits permettant de léclairer sur ce sujet;
Considérant que conformément à larticle 8 du cahier de charges de la SOREAD 2M, linformation du public sur les actualités, y compris les actualités sportives, est une des missions principales du service audiovisuel public et que conformément à larticle 30 de son cahier de charges, lopérateur est tenu de respecter lhonnêteté de linformation et des programmes;
Considérant que lopérateur a donné loccasion aux deux parties pour exposer leurs points de vue respectifs sur le sujet, en leur demandant a priori de désigner un interlocuteur, mais Monsieur Dalil Esqalli sest abstenu de répondre aux questions relatives à la représentation (ce qui était clair dans le reportage), et que lopérateur a essayé de prendre en compte la diversité des sources et léquilibre et de respecter le pluralisme dexpression des différents courants de pensée et dopinion;
Considérant que lopérateur ne peut trancher la question de la représentation dune organisation donnée, vu quil est obligé de transmettre la réalité dune manière équilibrée et objective, respectant la diversité des sources et le pluralisme dexpression des différents courants de pensée et dopinion;
Considérant que les médias audiovisuels, visant la neutralité et lobjectivité, peuvent donner équitablement la parole aux protagonistes ou sabstenir de toute couverture sil y a différend quant à la représentation dun organisme donné, ce qui a été précédemment établi par le CSCA dans sa décision n° 08-06 en date du 20 Rabii 1er 1427 (19 Avril 2006) publiée dans le Bulletin Officiel n° 5426.
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare recevable, en la forme, la plainte de la Fédération Royale Marocaine de Tai Jitsu et de Sambo ;
2) Considère le traitement réservé par lopérateur aux deux manifestations sportives considérées et aux parties concernées la représentation officielle du Sambo est conforme à ses obligations légales ;
3) Ordonne la notification de la présente décision à la partie plaignante et à SOREAD-2M, et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 20 Dou Al Hijja 1427 (10 janvier 2007), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounïm Kamal et Ilyas El Omari, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
le Président
Ahmed GHAZALI