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Décision du CSCA n° 46-06

27 sep 2006

 

 Décision du CSCA n° 46-06 du 27 septembre 2006 relative aux règles de la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales.

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212  22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, particulièrement les articles 3 (alinéa 13) et  22 (1er paragraphe) ;

 

Vu la Loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment le préambule et les articles 3, 4, 8 (alinéas 1 et 3), 9 (alinéa 3) et 48 (paragraphe 2 alinéa 4) ;

 

Considérant l’absence de textes juridiques ou réglementaires en vigueur définissant les règles nécessaires au respect du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion en dehors des périodes électorales ;

 

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, en séance plénière du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 04 ramadan 1427 (27 septembre 2006).

 

Décide :

 

Préambule

Le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et la Loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, ont reconnu le respect du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle en tant que principe immuable, auquel les opérateurs doivent s’engager, et ont chargé le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle de veiller à son respect.

 

Dans ce cadre juridique, le pluralisme, quels que soient son contenu et sa forme, est moins un but en soi qu’un moyen prévu par le législateur afin d’assurer au téléspectateur et à l’auditeur une information complète et honnête.

Le pluralisme n’est pas uniquement un devoir des opérateurs audiovisuels envers les acteurs sociopolitiques, mais principalement un droit dû au citoyen, qui oblige les opérateurs à présenter au public une information honnête, impartiale et objective ; la finalité étant de respecter le droit du citoyen à l’accès aux différentes opinions et aux diverses sources d’information, pour qu’il puisse former ses propres opinions et convictions en toute liberté et objectivité.

 

Au regard de ce qui précède, conformément aux dispositions de l’article 22 du Dahir portant création de la Haute Autorité et afin de garantir un accès équitable des courants de pensée et d’opinion aux médias audiovisuels, dans un cadre législatif respectant la liberté de programmation des opérateurs et insistant sur leur responsabilité éditoriale à cet égard, le Conseil Supérieur met en place les normes de régulation suivantes :

 

Article 1

Les dispositions de cette décision s’appliquent afin de garantir le pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion politiques, sociaux, économiques ou intellectuels et ce, en dehors des périodes électorales.

 

Article 2

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle veille au respect du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion, et particulièrement en ce qui concerne l’information politique, par les opérateurs du secteur public de la communication audiovisuelle. Il veille, également, au respect de ce pluralisme par les opérateurs privés de la communication audiovisuelle chaque fois que la nature, le genre de programmes et de sujets que ceux-ci proposent au public l’exigent.

 

Article 3

Les opérateurs de la communication audiovisuelle concernés doivent accorder aux partis, aux organisations syndicales, professionnelles et représentatives dans le domaine économique, ainsi qu’aux autres organisations sociales à vocation nationale, selon leur importance et leur représentativité institutionnelle ou sociétale, des temps d’antenne et de parole équitables dans les programmes d’information.

 

En outre, tout en tenant compte des horaires de diffusion et du genre de chaque programme, particulièrement pour les journaux et les magazines d’information, les émissions débats et les émissions d’expression directe, ces temps d’antenne et de parole devront permettre aux entités susvisées, d’une part, de bénéficier d’une couverture convenable de leurs activités principales et, d’autre part, d’exprimer leurs opinions et leurs positions vis-à-vis de l’actualité et des questions d’intérêt public.

 

Article 4

Le temps d’antenne est la totalité du temps consacré sur une télévision ou une radio à un sujet donné, quelles qu’en soient les modalités de déroulement et de déclinaison.

 

Par temps de parole, on entend le seul temps pendant lequel un intervenant s’exprime.

 

Le temps d’antenne et le temps de parole sont comptabilisés tant pour une première diffusion que pour les rediffusions, à condition que la durée séparant la rediffusion considérée de la première diffusion ne dépasse pas une année.

 

Article 5

La représentativité et l’importance des partis politiques sont évaluées sur la base des formations et des regroupements politiques au sein du Parlement.

 

La représentativité des organisations syndicales est déterminée selon leur importance et en fonction du résultat des élections des délégués des salariés dans les secteurs public et privé.

 

La représentativité des organisations professionnelles est déterminée selon leur représentativité au sein de la Chambre des Conseillers ou en fonction de leur importance à l’échelle nationale.

 

En outre, l’importance des organisations sociales à vocation nationale est définie selon la nature de leurs objectifs et leur domaine d’activité.

 

Article 6

Les opérateurs de la communication audiovisuelle veillent à ce que le temps cumulé des interventions des membres du Gouvernement et des partis de la majorité parlementaire ne dépasse pas le double du temps consacré aux partis appartenant à l’opposition parlementaire au sein de la Chambre des Représentants, tout en respectant des conditions de programmation comparables et similaires.

 

Les concepts de « majorité » et d’ « opposition » sont estimés selon les votes sur le programme gouvernemental, la loi de finance et la dernière motion de censure, en cas de recours à cette procédure lors du mandat législatif en cours.

 

Article 7

Les opérateurs de la communication audiovisuelle sont tenus d’accorder à l’ensemble des  partis non représentés au Parlement un temps pour exprimer leurs positions vis-à-vis des événements et des questions d’intérêt public, de l’ordre de 10% du temps global consacré au Gouvernement et aux partis de la majorité et de l’opposition parlementaire.

 

Article 8

Les opérateurs de la communication audiovisuelle s’engagent à respecter les règles précitées dans les services locaux et régionaux, en tenant compte des données locales et régionales relatives à la zone géographique couverte.

 

Article 9

Le respect du pluralisme par les opérateurs de la communication audiovisuelle est estimé sur une base trimestrielle pour les journaux d’information et sur une base semestrielle pour les émissions de débat et les autres émissions.

 

Article 10

Chaque opérateur fait parvenir à la Haute Autorité, dans le délai des sept jours suivant chaque fin de mois, un rapport sur le pluralisme et l’accès équitable à ses services par les courants de pensée et d’opinion, et en particulier les partis politiques et les organisations syndicales, au cours du mois précédant et ce, selon les règles énoncées dans cette décision.

 

La Haute Autorité établit des rapports périodiques sur la garantie de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion et les fait parvenir au Gouvernement, à la Présidence des deux Chambres du Parlement et aux responsables des partis politiques, des organisations syndicales et des Chambres professionnelles représentées au Parlement. Elle les publie, également, dans les médias. Ces rapports contiennent un relevé de la durée des interventions des personnalités politiques, syndicales et professionnelles dans les programmes des services de radio et de télévision.

 

Article 11

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle traite les plaintes relatives à la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion, reçues par la Haute Autorité et émanant des personnes morales désignées par l’article 4 paragraphe 1 du Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité, dans un délai maximum de trente jours à partir de la date de l’enregistrement de ladite plainte au bureau d’ordre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

 

La Haute Autorité envoie une copie de chaque plainte, accompagnée de son dossier à l’opérateur concerné, dans le but de lui permettre de prendre connaissance des faits reprochés, d’exprimer ses observations et ses requêtes et de présenter tout ce qu’il juge utile en vue d’éclairer les délibérations du Conseil. L’opérateur doit envoyer sa réponse à la Haute Autorité dans un délai maximum de sept jours à partir de la date de sa réception du courrier de la Haute Autorité. Le Conseil peut, sur la demande écrite de l’opérateur, autoriser son Président à donner un délai supplémentaire ne dépassant pas sept jours, à condition que cela ne nuise pas aux mesures susceptibles d’être prises par le Conseil.

 

Article 12

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle notifie sa décision à la partie plaignante ainsi qu’à l’opérateur objet de la plainte. Il la publie partiellement ou intégralement dans la Bulletin Officiel s’il le décide.

 

Le Président du Conseil  Supérieur peut diffuser un communiqué à ce sujet dans les médias.

 

Article 13

La décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, visée à l’article 12 ci-dessus, peut faire l’objet, le cas échéant, d’un rapport contenant ses observations et ses recommandations. Ce rapport peut aussi être publié partiellement ou intégralement dans les médias et dans le Bulletin officiel.

 

Article 14

Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur à la date de sa publication au Bulletin Officiel.

 

 Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 04 Ramadan 1427 (27 septembre 2006), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounïm Kamal et Ilyas El Omari, Conseillers.

 

 

 Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali

 


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