DECISION DU CSCA N° 08-06 DU 20 RABII I 1427 (19 AVRIL 2006) RELATIVE À LA PLAINTE DU PARTI DE LUNION DEMOCRATIQUE A LENCONTRE DE LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte en date du 13 février 2006 déposée par le Parti de lUnion Démocratique, représenté par son président, à lencontre de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (ci-après « la SNRT ») ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 13), 4, 11, 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 46 et 48 ;
Vu le cahier de charge de la SNRT approuvé par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 3 hijja 1426 (04 janvier 2006), notamment son préambule et ses articles 6 (1er alinéa), 20, 21, 123 (1er alinéa), 125 (alinéas 1 et 4) et 138 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;
Et après avoir pris connaissance de la réponse de la SNRT, en date du 28 février 2006, concernant cette plainte et ce, conformément à larticle 138 de son cahier des charges et aux procédures internes de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que le Parti de lUnion Démocratique rapporte dans sa plainte la tenue dune réunion en date du 03 février 2006 au sein du siège du Parti du Mouvement Populaire à Rabat, en présence des trois partis formant lUnion des Mouvements Populaires et quil fut surpris par la suppression par la SNRT, dans son journal télévisé couvrant ladite réunion, de tout ce qui concerne lUnion Démocratique, ce dernier ayant relevé la même attitude durant la couverture dune activité conjointe des trois partis en date du 12 février 2006 à Tanger ;
Attendu que le parti plaignant, considérant que ce comportement est entaché dune nette partialité en faveur dune partie donnée, demande au Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle de prendre les dispositions qui simposent afin de mettre fin à ces agissement quil considère comme « sous-entendant que la présidence du parti na pas été modifiée malgré le récent changement légal et légitime de son Président, alors quil a été procédé à la notification dudit changement à la société SNRT accompagné du PV, des communiqués officiels et des documents administratifs remis par les autorités compétentes » ;
Attendu que la SNRT a motivé, dans sa réponse adressée à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à ce sujet, en date du 28 février 2006, la non diffusion des activités du Parti de lUnion Démocratique par le litige opposant Messieurs Bouaâza IKEN et Mohammed El FADILI sur la présidence dudit parti, litige ayant acculé le service de linformation, par souci dobjectivité et de la neutralité, à ne diffuser aucune activité du parti, quelles soient organisées par Monsieur Bouaâza IKEN ou par Monsieur Mohammed El FADILI, jusqu'à détermination de la personne habilitée à représenter ledit parti ;
Attendu que la plainte était accompagnée des documents juridiques justifiant la qualité juridique du Président du parti plaignant, conformément aux procédures en vigueur au sein de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;
En la forme :
Attendu que le Parti de lUnion Démocratique, à la date du dépôt de sa plainte auprès du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle, existait et rentrait dans la catégorie des personnes pouvant saisir par plainte le Conseil Supérieur, conformément aux dispositions de larticle 4, lalinéa premier, du Dahir n° 1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;
Attendu que la qualité du plaignant est appréciée au moment du dépôt de la plainte auprès du Conseil Supérieur et que la perte par le parti de sa personnalité juridique, suite à son absorption ultérieurement par le Parti du Mouvement Populaire, en date du 25 mars 2006, na aucune incidence sur la recevabilité de la plainte, étant donné que celle-ci porte sur la règle du respect de lexpression pluraliste des courants de pensée et dopinion, notamment en matière dinformation politique, dans la mesure où elle constitue essentiellement un droit des citoyens et non seulement un droit dont dispose les acteurs politiques à légard des opérateurs de communication audiovisuelle, et quil convient, en conséquence, de déclarer la plainte recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu que, conformément aux dispositions de larticle 48 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les sociétés nationales de laudiovisuel public sont tenues « au respect de la pluralité dexpression des courants de pensée et dopinion et laccès équitable des formations politiques et syndicales, selon leur importance et leur représentativité » ;
Attendu que, en raison du litige sur la personne du président du parti, la SNRT sest abstenue de couvrir les activités des parties au litige ;
Attendu que lorsquil y a litige portant sur la légitimité des organes représentatifs dune formation politique, qui est de surcroît, dans le cas despèce, soumis aux tribunaux, les opérateurs de la communication audiovisuelle peuvent, par mesure dobjectivité et dimpartialité, soit donner équitablement la parole à toutes les parties, soit sabstenir de toute couverture.
PAR CES MOTIFS :
1. Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par le Parti de lUnion Démocratique ;
2. Considère comme justifiée labstention de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision de couvrir les activités du Parti de lUnion Démocratique, à cause du litige portant sur la légitimité de ses organes représentatifs;
3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 20 rabii 1er 1427 (19 avril 2006), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounïm Kamal et Ilyas El Omari, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali