Décision du CSCA N°02-06 du 24 Dou al hijja 1426 (25 janvier 2006)
relative au reportage consacré par SOREAD 2M à « une Tentative dhomicide sur un enfant de 5 ans » en instruction devant la Cour dAppel dEl Jadida .
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 8 (alinéa 3), 9 (dernier alinéa), 46 (dernier alinéa), 48, 63 et 81 ;
Vu le Cahier des Charges de « SOREAD 2M », approuvé par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle le 27 juillet 2005, notamment ses articles 29, 30, 31, 41 et 43 ;
Vu la Recommandation adressée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle aux opérateurs de la communication audiovisuelle le 12 août 2005 concernant la couverture des procédures judicaires, notamment à « SOREAD 2M » en date du 8 août 2005 ;
Et après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle dans le cadre du contrôle de la programmation des services de communication audiovisuelle ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que « SOREAD 2M » a diffusé durant son journal télévisé du soir en langue arabe, le 20 décembre 2005, un reportage sur un fait divers présenté comme étant une « tentative dhomicide sur un enfant de 5 ans par sa belle mère, dans la ville dAzemmour » ;
Attendu que pour les besoins du dit reportage une reconstitution des faits présumés a été réalisée par SOREAD 2M sur le lieu de leur accomplissement, avec la mise en scène et la contribution directe de lenfant en question et de sa mère ;
Attendu que laffaire en question est soumise à la justice et quelle est, depuis octobre 2005, en cours dinstruction devant
Attendu que le commentaire du reportage présente des actes non encore avérés, comme étant des faits accomplis et condamne laccusée sans aucune nuances ni réserves en ces termes : « le ramadan dernier, la première femme a kidnappé le fils de la seconde femme et a enterré vivant lenfant âgé de 5 ans dans le cimetière dAzemmour. Heureusement, il fut sauvé par un passant qui a alerté la police » ;
Attendu quun enfant de 5 ans supposé avoir déjà subi une agression dune rare violence a de nouveau été soumis, pour les seuls besoins dun reportage télévisuel, aux mêmes conditions violentes dont il aurait été victime, quil a été filmé et interrogé alors même quaux dires du journaliste concerné lui-même « Khalid vit actuellement des troubles psychiques selon des consultations médicales » ; ce qui constitue une violation des dispositions de larticle 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle qui dispose que « La communication audiovisuelle est libre » et que « Cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine
» et aux prescriptions de larticle 29.3° du cahier des charges qui stipule que « dans le respect du droit à l
Attendu que le présentateur, en utilisant des expressions affirmatives telles que « elle a kidnappé » et « elle a enterré », sans préciser expressément aux téléspectateurs quil sagit de simples allégations non encore avérées, laisse supposer la réalité indiscutable des faits rapportés ; ce qui affecte lhonnêteté de l
Attendu que les informations recueillies auprès dun enfant de 5 ans en situation difficile qui tendraient à incriminer sa belle mère ne sauraient être considérées comme fiables ;
Attendu quun enfant mineur est apparu de manière claire et récurrente dans le reportage, quil a été interrogé et mis en scène sans quaucun procédé technique nait été utilisé pour protéger son identité ainsi que celles des autres personnes concernées par la procédure judiciaire ; ce qui enfreint les dispositions des articles 3 et
Attendu, sur la base de ce qui précède, que le reportage comporte une violation flagrante par « SOREAD 2M » des dispositions des articles 3 et 9.7° de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des prescriptions des articles 29, 30 et 31 de son cahier de charges ;
Attendu que larticle 41 du cahier de charges relatif à la charte de déontologie prescrit que « la société institue, avant le 1er janvier 2006, une charte déontologique rappelant lensemble des règles déthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par elle, et notamment les règles découlant du présent cahier des charges », particulièrement celles relatives à la couverture des procédures judicaires, à lhonnêteté de linformation et des programmes et à la protection du jeune public, et précise que « cette charte est transmise à la Haute Autorité avant sa prise deffet » ;
Attendu que jusqu'à la date de la présente décision, « SOREAD 2M » na pas transmis à la Haute Autorité la charte de déontologie requise par larticle 41 du cahier de charges ;
Attendu quen vertu de larticle 40 du cahier de charges de « SOREAD 2M », celle-ci met en place une commission consultative de déontologie et des programmes, chargée de veiller au respect de la déontologie telle quinscrite notamment au titre II qui comprend les articles 29, 30 et 31 du cahier de charges, établit un règlement intérieur qui régit le fonctionnement de cette commission et communique à la Haute Autorité la composition de ladite commission et son règlement intérieur ;
Attendu que jusqu'à la date de la présente décision, « SOREAD 2M » na pas transmit à la Haute Autorité la composition de la commission consultative de déontologie et des programmes et son règlement intérieur, tel que prescrit par larticle 40 du cahier de charges ;
Attendu quen vertu de larticle 43, 3e alinéa, du cahier de charges de « SOREAD 2M », celle-ci porte à la connaissance de la Haute Autorité les dispositifs quelle met en uvre à leffet dassurer le respect de lensemble des prescriptions du titre II relatif à la déontologie ;
Et attendu que larticle 63 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de mettre à la disposition de la Haute Autorité les informations ou documents nécessaires pour sassurer du respect par lesdits opérateurs des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par leur cahier des charges », il importe dexiger de « SOREAD 2M » quelle communique à la Haute Autorité les dispositifs quelle envisage de mettre en uvre pour garantir le respect des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et des prescriptions de son cahier de charges, particulièrement celles relatives à la couverture des procédures judicaires, à lhonnêteté de linformation et des programmes et à la protection du jeune public ;
Pour ces motifs :
Délibéré par le Conseil Supérieur de
de la Communication Audiovisuelle,
le Président
Ahmed GHAZALI