Décision du CSCA n° 33-16
du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016)
Relative a la garantie du pluralisme politique
Dans les medias audiovisuels
Pendant la période des élections législatives générales (2016)
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA),
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 28 et 165;
Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son Préambule et ses articles 3 (alinéa 13) et 22 ;
Vu la loi n°77.03 relative à la Communication Audiovisuelle, en date du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son Préambule et ses articles 3 (alinéa 2), 8 (alinéas 2 et 4), 9 et 48 (alinéa 6) ;
Vu la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des Représentants, en date du 16 kaâda 1432 (14 octobre 2011) telle que modifiée et complétée;
Vu la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, en date du 24 kaâda 1432 (22 octobre 2011) telle que modifiée et complétée;
Vu la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendumet à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, en date du 30 kaâda 1432 (28 octobre 2011) telle que modifiée et complétée;
Vu la loi n° 30-11 relative aux conditions et modalités de l’observation indépendante et neutre des élections, promulguée en date du 1erkaâda 1432 (29 septembre 2011), notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2-16-69 fixant la date de l'élection des membres de la Chambre des Représentants, en date du 18 rabii II 1437 (29 janvier 2016) ;
Vu la décision du CSCA n°46-06 du 4 ramadan 1427 (27 septembre 2006) relative aux règles de la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales ;
Prenant en considération les résultats des travaux du groupe de travail sur le pluralisme politique ;
Et après en avoir délibéré;
DECIDE :
Partant dela mission de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, telles que prévues par la Constitution, de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion et du droità l’information dans le domaine audiovisuel ;
Prenant en considération le rôle des médias audiovisuels dans la garantie du pluralisme politique inhérent à la pratique démocratique, dans la mise en place des conditions d'une concurrence loyale et non discriminante entre les partis politiques, dans l'accès des citoyennes et des citoyens à une opinion plurielle et équilibrée et leur contribution à la dynamisation du débat démocratique;
Conformément au principe de la liberté éditoriale des opérateurs de la communication audiovisuelle et de leur indépendance dans la conception de leurs programmes et les responsabilités qui en découlent ;
Chapitre I : Définitions et principes généraux
Premièrement : Définitions
Article Premier :
Pour l’application des dispositions de la présente décision, on entend par :
1 – Services de communication audiovisuelle : les services édités par les sociétés nationales de l’audiovisuel public et les opérateurs privés de communication audiovisuelle, tels que définis par la loi n°77.03 relative à la Communication Audiovisuelle, telle que modifiée et complétée.
2 – Période électorale : la période électorale commence à la première heure du jeudi 25 août 2016 et prend fin à minuit,le jeudi 06 octobre 2016 (soit 43 jours).
3 – Emissions de la période électorale: l’ensemble des émissions diffusées par les opérateurs audiovisuels, publics et privés, à leur initiative et à propos desquelles ils assument l’entière responsabilité éditoriale, et qui traitent de sujets en relation avec les élections législatives durant la période s’étalant de la première heure du jeudi 25 août 2016 à minuit le jeudi 06 octobre 2016.
4 – Période de la précampagne électorale officielle : la période qui s’étale sur un mois (30 jours) à partir de la première heure du jeudi 25 août 2016 et qui prend fin à minuit le vendredi 23 septembre 2016.
5 – Période de la campagne électoraleofficielle: elle commence, conformément à l’article 3 du décret n° 2-16-69, à partir de la première heure du samedi 24 septembre 2016 et prend fin à minuit le jeudi 06 octobre 2016.Elle concerne uniquement les sociétés nationales de l’audiovisuel public présentant une programmation généraliste, tels que précisés par la loi.
6 – Programmes de la campagne électorale officielle : rubriques de l’expression directe des partis politiques, qui comprennent les interventions radiophoniques et télévisuelles, les invités, les bulletins d'information et la couverture des rassemblements électoraux.
7 – Temps de parole : la durée pendant laquelle s’exprime un représentant ou une représentante d’un parti politique sur les services de communication audiovisuelle.
8 – Temps d’antenne : la durée comprenant le temps de paroled’un parti politique et l’ensemble des formes des discussions sur ce parti.
Deuxièmement : principes généraux
Article 2 :
Les services de communication audiovisuelle bénéficient de la liberté éditoriale et de l’indépendance. Ils assument l’entière responsabilité concernant les émissions de la période électorale qu’ils diffusent.
Article 3 :
Les services de communication audiovisuelle s’engagent à garantir le droit à l’information et à l’expression des points de vue dans les émissions de la période électorale ainsi que le respect des règles de la pratique professionnelle et des principes de neutralité, d'impartialité, d'objectivité, d'équilibre et du pluralisme.
Article 4 :
Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que les émissions relatives à la campagne électorale, ne comportent en aucun cas des éléments de nature à :
- porter atteinte aux constantes du Royaume telles que prévues par la
Constitution ;
- porter atteinte à l’ordre public ;
- porter atteinte à la dignité humaine ou au respect d’autrui ;
- inciter au racisme, à la haine ou à la violence ;
- divulguer des données protégées par la loi ;
- permettre de procéder à des appels de fonds.
Chapitre II : Règles encadrant les émissions de la période électorale
Article 5 :
Les services de la communication audiovisuelle veillent à la distinction entre l’information et le commentaire dans les émissions de la période électorale et s’abstiennent de diffuser toute déclaration comprenant une diffamation, une injure ou un outrage.
Article 6 :
Les services de la communication audiovisuelle s’engagent à ne pas séparer les extraits des déclarations des acteurs politiques et autres intervenants et les commentaires de leur contexte.
Article 7 :
Les services de la communication audiovisuelle s’engagent à assurer la maîtrise d’antenne et à garantir la neutralité des journalistes, durant leurs interventionsafin d’éviter toutes idées partiales de leur part.
Article 8 :
Les services de la communication audiovisuelle assurent à tous les partis politiques des temps de diffusion équitables et réguliers, ainsi que des conditions de programmation identiques dans les émissions de la période électorale.
Article 9 :
L’accès équitable des partis politiques aux services de communication audiovisuelle, tout au long de la période électorale, est estimé sur la base de leur représentation dans les deux Chambres du Parlement.
La répartition du volume horaire global de diffusion des émissions de la périodede précampagne électorale officielle entre les partis politiques s’effectue en fonction des trois catégories suivantes :
Tout parti politique qui viendrait à être créé après la publication de la présente décision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sera automatiquement classé dans la présente catégorie.
Article 10 :
Les services de la communication audiovisuelle veillent au respect du pluralisme linguistique dans les émissions de la période électorale.
Article 11 :
Les services de la communication audiovisuelle garantissent la participation des femmes avec un pourcentage d’au moinsun tiers du pourcentage global des émissions de la période électorale. Ils veillent à assurer leur contribution dans les différents sujets qu’ils abordent et s’engagent également à intégrer les droits et les questions relatives à la femme et à sa participation à la gestion de la chose publique dans les émissions de débat public.
Article 12 :
Les services de la communication audiovisuelle garantissent la participation des jeunes dans les émissions de la période électorale.
Article 13 :
Les services de la communication audiovisuelle veillent à garantir l’accès des personnes à besoins spécifiques aux émissions de la période électorale, particulièrement, à travers la traduction en langage des signes, sous-titrage adéquat ou tout autre procédé.
Article 14 :
Les services de la communication audiovisuelle veillent à garantir la participation des personnes à besoins spécifiques aux émissions de la période électorale et à aborder les questions les concernant dans le cadre des émissions de débat public.
Article 15 :
Les services de communication audiovisuelle veillent au respect des droits d’auteur et droits voisins.
Article 16 :
Les services de la communication audiovisuelle veillent, lorsqu'il est traité d'une candidature spécifique dans une circonscription électorale donnée, à ce que les autres candidatures relevant de la circonscription concernée bénéficient de conditions de traitement équitables.
Article 17 :
Les services de la communication audiovisuelle s’abstiennent d’inviter les affilié(e)s aux partis politiquesen dehors des émissions de la période électorale.
Article 18 :
Les services de la communication audiovisuelle sont tenus de veiller à ce que les journalistes, animateurs et présentateurs qui y travaillent, s'abstiennent de paraître ou de s'exprimer de quelque façon que ce soit dans le cadre de l'exercice de leur fonction, dès l’annonce officielle de leur candidature aux élections législatives générales et jusqu’à la fin du scrutin.
Article 19 :
Dans le respect du principe de neutralité, les services de la communication audiovisuelle évitent l’invitation d’experts connus pour leur appartenance à un partipolitique, dans les émissions de la période électorale.
Article 20 :
Les services de communication audiovisuelle s’engagent à garantir la neutralité des experts, lors de leur invitation pour la participation à des émissions de la période électorale, et leur intervention en leur seule qualité d’expert,sans faire de campagne électorale.
Article 21 :
Les services de la communication audiovisuelle s’abstiennent, durant la période électorale et jusqu’à la fin du scrutin, de diffuser tout spot de sensibilisation ou d’incitation à la participation aux élections mettant en scène les représentants ou les représentantes des partis politiques.
Article 22 :
Les services de communication audiovisuelle s’abstiennent, durant la période s’étalant du quinzième jour précédant la date de début de la campagne électorale officielle à la fin du scrutin, de diffuser tout sondage d'opinion en relation, directe ou indirecte, avec les élections législatives.
Article 23 :
En dehors de la période citée à l’article précédent, la diffusion des résultats de tout sondage d’opinion relatif aux élections législatives générales doit, respecter les règles communément admises, notamment :
- la présentation du commanditaire et de l’acquéreur du sondage ;
- la présentation de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
- l'objet du sondage ;
- l’échantillon interrogé ;
- le lieu ou les lieux concernés par le sondage ;
- la ou les date(s) pendant lesquelles le sondage a été réalisé et publié ;
- la marge d’erreur probable.
Article 24 :
Les services de communication audiovisuelle sont tenus de respecter, en ce qui se rapporte aux couvertures et aux informations n’ayant pas trait aux élections, les dispositions de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 46-06, en date du 04 ramadan 1427 (27 septembre 2006), relative aux règles de la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales.
Chapitre III : Règles applicables à la production des émissions relatives à la campagne électorale
Article 25 :
Les services de la communication audiovisuelle s’abstiennent, le jour du scrutin, tel que prévu à l’article 22 ci-dessus, de diffuser, par tous moyens, les résultats de sondage d'opinion se basant sur l’avis des électeurs lors de leur sortie des bureaux de vote, ainsi que toute estimation de résultats ou de pronostics et ce, jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote.
Article 26 :
Pendant le jour du scrutin, les services de communication audiovisuelle s’abstiennent de diffuser tout contenu de nature électorale au profit des partis politiques et tout résultat avant la fin du scrutin sur le territoire national.
Article 27 :
Le jour du scrutin, les services de communication audiovisuelle s’abstiennent de diffuser toute déclaration, communiqué ou commentaire des observateurs des élections avant la fin du scrutin.
Chapitre IV : Règles applicables à la production et à la diffusion des émissions de la campagne électorale officielle par les services de communication audiovisuelle
Article 28 :
Seules les sociétés nationales de l’audiovisuel public diffusent les émissions dédiées à la campagne électorale officielle, telle que prévue par la réglementation en vigueur.
Article 29 :
Les sociétés nationales de l’audiovisuel public assurent la production des émissions relatives à la campagne électorale au profit des partis politiques participant aux élections.
Article 30 :
Les sociétés nationales de l’audiovisuel public assurent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la production et la diffusion les émissions dédiées à la campagne électorale officielle. Lesdites sociétés informent par écrit la Haute Autorité du planning de diffusion desdites émissions, au plus tard vingt-quatre heures (24h) avant le début de la période de la campagne électorale officielle.
Article 31 :
Les émissions dédiées à la campagne électorale officielle ne peuvent, quelle qu’en soit la forme, comporter un contenu susceptible :
- d’utiliser des emblèmes nationaux ;
- d’utiliser, totalement ou partiellement, l’hymne national ;
- d’apparaître dans l’enceinte de lieux de culte ou tout usage partiel ou total de
ces lieux ;
- d’apparaitre dans l’enceinte de bâtiments officiels identifiables comme tels,
locaux, régionaux ou nationaux ;
- de faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de
constituerune référence commerciale.
Article 32 :
Les sociétés
nationales de l’audiovisuel public établissent les spécifications techniques des émissions de communication directe et les délais de remise desdites émissions, et en informent les partis politiques vingt (20) jours au moins avant la date du début de la période de la campagne électorale. Le délai de remise doit tenir compte de la nécessité d’introduire les modifications, le cas échéant, pour la mise en conformité de l’émission avec les dispositions de la présente décision.
Article 33 :
Les services de la communication audiovisuelle garantissent la production des spots dédiés aux partis politiques participants aux élections qui en font la demande par écrit, contre accusé de réception, dans les dix (10) jours suivant la notification des spécifications techniques établies par lesdits services.
Article 34 :
Les partis politiques peuvent produire, par leurs propres moyens, leurs spots ainsi que tout ou partie des émissions relatives à la campagne électorale dédiées à leurs séances d’intervention. Dans ce cas, les partis politiques doivent remettre aux sociétés nationales de l’audiovisuel public des émissions sous le format « Programmes prêts à diffuser » conformes aux spécifications techniques requises par lesdites sociétés et de durées conformes aux dispositions des textes réglementaires pris pour l’application de la loi n° 57-11 précitée.
Article 35 :
Les services publics de communication audiovisuelle veillent à ce que leurs équipes techniques participant à la production des émissions relatives à la campagne électorale officielle se conforment à l’exigence de neutralité et au respect du secret professionnel.
Article 36 :
Les services de communication audiovisuelle invitent les partis politiques à participer aux émissions relatives à la campagne électorale quarante-huit (48) heures au moins avant la date de leur production et ce, par écrit contre accusé de réception.
Article 37 :
Les sociétés nationales de l’audiovisuel public s’assurent de la conformité des émissions relatives à la campagne électorale produites par les moyens propres des partis politiques, aux dispositions des articles 4 et 31 de la présente décision.
Article 38 :
À la fin du montage des émissions relatives à la campagne électorale officielle produites par les sociétés nationales de l’audiovisuel public, le (la) représentant (e) mandataire du parti politique signe le bon à diffuser de chaque émission.
Une copie de l’ensemble des émissions de radio et de télévision produites « Prêtes à diffuser » est remise au (à la) signataire du bon à diffuser contre accusé de réception.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,