DECISION DU CSCA N° 02-17
DU 10 RABII II 1438 (09 JANVIER 2017)
RELATIVE A L’EMISSION "أنت ماشي بوحدك"
DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE
EDITE PAR LA SOCIETE« MFM RADIO TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.16.123 du 21 kaâda 1437 (25 août 2016), notamment ses articles 3, 4, 22 et 23 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée;
Vu la loi n° 004-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique ;
Vu le cahier des charges de la Société « MFM RADIO TV » ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’émission
"أنت ماشي بوحدك" diffusée par le service radiophonique édité par la Société « MFM RADIO TV ».
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé que l’émission "أنت ماشي بوحدك" est dédiée à la présentation de cas sociaux souffrant de problèmes de santé ou nécessiteux, en faisant appel à la générosité et aux dons ou à la prise en charge des frais médicaux de certains cas qui font appel à cette émission ; La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a également relevé que la présentatrice de ladite émission débute chaque édition par l’annonce du montant global collecté durant l’édition précédente, en faveur de l’un des cas, puis elle annonce les nouveaux cas ayant contacté l’émission en vue de solliciter l’aide des donateurs, tout en présentant les explications et les éclaircissements au sujet de leurs dossiers médicaux ou des besoins nécessités induits par leur situation, après cela il est procédé au rappel des numéros téléphoniques de l’émission : 0522303000 ou 0522313133 ou le numéro SMS ( 5054 ) et ce, sans faire aucune référence au numéro de l’autorisation du Secrétaire Général du Gouvernement pour les appels à la générosité publique ;
Attendu qu’il a été également révélé, que l’émission précitée débutait par une autopromotion avec la voix de la présentatrice dans laquelle elle dit :
"ندائي موجه للمغرب كامل، والحاضر يعلم الغايب. مليون، واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، عشرة، عشرين، ثلاثين. هذا ملف كبير خصو ناس كبار خصو ناس مسؤولين. كل شي كل شي معني (...). معنا 20 ألف درهم مكتوبة (...). ألف درهم، 10آلاف درهم، 100 مليون ديال السنتيم اللي دخلات. تنقول دخلات. أنا ماشي تنقول نهار الاثنين سيرو للبنك (...) لا دخلات. هذا الشي اللي تتسمعوا ماشي خيال ولا كيوقع في الأحلام. هذا الشيء بصاح. كل جمعة على أثير "إم إف إم" كيتحلوا القلوب وكيمتدوا اليدين والخير هو سيد الموقف، كل جمعة كنتصروا للحياة كنطلعوا لراس الجبل مجموعين باش نحققو الهدف. هدف الخير، الحب، التضامن، الإنسانية. انضموا لينا كلكم في هذا المشروع الإعلامي الاجتماعي الإنساني على أثير "إم. إف. إم." كل جمعة على "إم. إف. إم." وقلب نهاد بن اعكيدة" ؛
Attendu que l’article premier de la loi n° 004-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique dispose que :
« II ne peut être organisé, effectué ni annoncé d'appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du Gouvernement.
Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une œuvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds, des objets ou produits, par un moyen quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres.
Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, de bulletins de souscription, même distribués à domicile ou par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si l'appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus. »
Attendu que, tout appel à la générosité publique, conformément aux dispositions ci-dessus, doit faire mention du numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 004-71 relative aux appels à la générosité publique ;
Attendu que le contenu audiovisuel précité, annonce et diffuse un appel à la générosité publique afin d’obtenir des fonds ou des biens ou des produits destinés aux personnes, présenteés par l’émission comme souffrantes de problèmes de santé et de précarité et ce, sans faire référence à l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 1 de la loi précitée ;
Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé lors de sa plénière du 8 novembre 2016 d’adresser une demande d’explications à l’opérateur eu égard aux différentes observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 28 novembre 2016 une réponse de la Société « MFM RADIO TV » exposant un ensemble d’explications eu égard aux observations relevées ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a déjà adressé une lettre à la Société « MFM RADIO TV », en date du 5 octobre 2015, concernant la même émission en vue d’attirer son attention sur cette question ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus; (…) ».
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la Société « MFM RADIO TV » ;
PAR CES MOTIFS :
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 10 Rabii II 1438 (09 janvier 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat,
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi