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DÉCISION DU CSCA N° 44-16

13 oct 2016

 

DECISION DU CSCA N°44-16

DU 11 MOHARREM 1438 (13 OCTOBRE 2016)

RELATIVE A L’EMISSION  « بكل وضوح »

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.16.123 du 21 Kaâda 1437 (25 Août 2016),  notamment ses articles 1, 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ;

Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le cahier des charges de la « Société AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », notamment ses articles 6, 7.1, 10 et 34.2 ;

Vu la décision du CSCA n° 46-06 du 4 ramadan 1427 (27 septembre 2006) relative aux règles de garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle, notamment son article 2 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

Après en avoir délibéré :

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 28 juin 2016 de l’émission "بكل وضوح" diffusée par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dédiée au sujet de"الغدر داخل الحياة الزوجية وعواقبه" , dans laquelle l’invité de l’émission Monsieur Mamoun Moubarak DRIBI a exprimé, durant près de six (06) minutes, son commentaire, sans aucun lien avec le sujet précité, concernant un article paru au  journal « al ahdath al maghribiya » traitant des déclarations de certains partis politiques, notamment à travers l’utilisation des termes tels que :

"تيتكلموا بهاذ الشكل لثلاث أسباب، أولا تهرسوا ليهوم الضراس قدام الواقع المغربي، هاد الأحزاب اللي تيتكلموا هاكا، وهاد الأشخاص لي كتسمعوا كيتكلموا هاكا، تهرسوا ليهوم الضراس، الواقع المغربي واقع صعيب ...، (...) سيروا لعبوا لعبكم السياسي، ما عندكومش الذراع، بغيتوا شوي ديال المناصب وواحد الميزانية تصرفوها، سيروا اضركوا وراء شغلكوم،  يلا عندكوم اذراع راه افتح ليكوم بالدستور ديال 2011، اللعبة السياسية واضحة، ماقدرتوش كونوا من أهل النبلاء وأهل  الشرف، حطوا استقالتكم وروحوا بحالتكوم للدار وشربوا كاس ديال أتاي"، "المشكل لي هاذ الأحزاب تتشتكي منو، وبغات الدير هاذ اللعبة قدام المغاربة، عندها صعوبة وعندها واحد لعظم مبغاش يتسرط ليها ديال الأصالة والمعاصرة، ولكن هذه لعبة سياسية، واش الدولة عطات شي توقيت في الراديو والتلفزة للأصالة والمعاصرة أكثر مشي حزب؟ ..." ؛ 

Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

" الاتصال السمعي البصري حر...تمارس هذه الحرية في احترام لثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني..."؛

Attendu que l’article 8 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

" يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:

احترام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون ؛

تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛

تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب ؛

تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها ؛ ..." ؛

Attendu que l’article 10 du cahier des charges dispose que : « Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication.

A cet effet, l’Opérateur veille à ce que les émissions diffusées respectent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, conformément aux normes édictées par la Haute autorité. » ;

Attendu que la décision du CSCA n° 46-06 relative aux règles de la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle dispose que : « Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle veille au respect du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion, et particulièrement en ce qui concerne l’information politique, par les opérateurs du secteur public de la communication audiovisuelle. Il veille, également, au respect de ce pluralisme par les opérateurs privés de la communication audiovisuelle chaque fois que la nature, le genre de programmes et de sujets que ceux-ci proposent au public l’exigent. » ;

Attendu que l’article 6 du cahier des charges dispose que : « l’Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par la Dahir, la loi… » ;

Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges dispose que : « les intervenants participant aux émissions sont présentés en toute neutralité et leurs interventions doivent être présentées comme étant des opinions personnelle. Egalement, l’Opérateur prend en considération la compétence des intervenants et veille à l’expression d’une diversité d’opinion. » ;

Attendu que l’animatrice de l’émission précitée n’a pas veillé à la maîtrise d’antenne, à la garantie de l’équilibre de l’information lors de la présentation du sujet objet de différent, ni à ce que le commentaire des faits et événements soit impartial et exempt de toute exagération ou sous-estimation ;

Attendu que les dispositions légales encadrant la garantie du pluralisme des courants de pensée et d’opinion stipulent la nécessité du respect du pluralisme par l’opérateur dès que la nature et le genre des émissions et des sujets qu’il propose au public l’imposent ;

Attendu que, même si l’émission précitée n’est pas un programme d’information, et n’a abordé un sujet politique qu’en partie et de manière subsidiaire, la nature dudit sujet imposait de soumettre aux auditeurs l’avis et l’avis contraire, d’autant plus que l’émission, eu égard à sa nature, rend difficile d’exprimer au travers d’elle un avis contradictoire dans une autre édition sur le même sujet ; de plus les règles légales en vigueur imposent à l’opérateur de respecter les règles encadrant le pluralisme politique notamment celles relatives à l’équilibre des points de vue, chaque fois que la nature et le genre des émissions et des sujets qu’il présente l’imposent ;    

Attendu que l’opérateur n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la maîtrise d’antenne, à la garantie de l’équilibre et au respect des règles relatives à la couverture des procédures judiciaires ; 

Attendu qu’une demande d’explication a été adressée à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », en date du 19 septembre 2016, eu égard aux observations enregistrées ;

Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 04 Octobre 2016, une lettre de la société par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « en cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivante :

·         L’avertissement ;

·         La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois ou plus … ;

 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;

PAR CES MOTIFS :

  1. Déclare que la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;
  2. Décide d’adresser à ce propos un avertissement à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 (13 octobre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 

 

 

 

 

 


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