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DECISION DU CSCA N° 18-17

11 juil 2017

Decision du csca n° 18-17

Du 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017)

Relative a l’emission "مع المحلل"

Diffusee par la « societe audiovisuelle internationale »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119 ;

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son article 3 ;

Vu le cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », notamment ses articles 6, 8.1, 8.2 et 34.2 ;

Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 20 Joumada II 1426 (27 juillet 2005) relative à la couverture des procédures judiciaires par les opérateurs de communication audiovisuelle ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 27 mai 2017 de l’émission "مع المحلل" diffusée par le service radiophonique « MED    Radio » édité par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;

Et après en avoir délibéré :

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 27 mai 2017 de l’émission "مع المحلل" diffusée par le service radiophonique « MED Radio » édité par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », qui concernait les évènements qui ont eu lieu récemment dans certaines régions du Royaume et ce, à travers l’utilisation par l’invité permanent de l’émission de termes, tels que :

 "(...) درتيها قد بها احنا مني تنشعلوا العافية تندخلوا ليماها وسير سول علينا أ الكسول، أ الرعواني، أ اللي ما عندك ملة، حيت أنت خرجتي على الملة أصبحت خائن عند المغاربة، قستي في الملة أنت خائن والخائن مقعد في النار وتينتظروا السخط من المؤمنين، احنا العالم تنتبركوا به الفقيه حامل كتاب الله تنبوسوا ليه يدو، أنا شارط عند العلماء أالكسول (...) تجي أنت يا الشماتة تورينا ... شوف أالشماتة اللي ما عارفش أصلك ...

(...)دبا هاذ اقتحام مسجد واش حماق خرج لو عقله أو مخطط والله ما حماق والله ما خرج ليه عقله، نفس المنهج اللي داروا البغدادي...دبا أنا غادي نخاف نمشي نسجل فيديو وندير فايسبوك ونبدا نقول النضال والجهاد (...)"؛
Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que :

« La communication audiovisuelle est libre.

 

Cette liberté préserve l’unité nationale et l’intégrité territoriale, et le maintien de la cohésion et de la diversité des éléments de l’identité nationale, unifiée avec toutes ses composantes, arabo-islamique, amazighe, saharo-hassani et ses affluents africains, andalou, hébraïque, et méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture de modération, de tolérance et de dialogue et la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et civilisations. 

Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume , des libertés et des droits fondamentaux , tels que prévus par la Constitution , de l’ordre public , des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale . (…)  »

Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que :

« L’Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la Loi (…)

L’Opérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrées. S’agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne. »

Attendu que l’article 8.1 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que :

« La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l’Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de sa vie privée. »

Attendu que l’article 8.2 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que :

« Dans le cadre du respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une information judicaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect du secret de l’instruction, de la personne et de la dignité humaines, de la présomption d’innocence, de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, particulièrement des mineurs, et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procès équitable.  

L’Opérateur s’engage, notamment, à ne pas :

·   publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils ne fassent l’objet d’un débat en audience publique

·   (…) ;

Attendu que la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle relative à la couverture des procédures judiciaires dispose que :

« Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption d’innocence, au secret de l’instruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse. Les  opérateurs sont , également,  appelés à veiller  à ce que  les  commentaires  des  décisions  de justice  ne  soient pas susceptibles de  porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance (…) »

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 08 Juin 2017, d’adresser une demande d’explication à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » eu égard aux observations relevées ;

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 23 juin 2017 une réponse de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » exposant un ensemble d’explications eu égard aux observations relevées ;

Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté de la communication audiovisuelle, ainsi que du droit de tout opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités de leur diffusion, l’invité de l’émission a tenu des propos à connotation péjorative et dégradante pour la dignité humaine, même si ceux-ci n’ont pas concerné une personne nommément désignée, mais qui, vu leurs contextes, permettent de les relier clairement et directement à l’un des manifestants dans les évènements qui se sont produits dans certaines régions du Royaume, et ce, sans l’intervention de l’animateur de l’émission conformément à l’obligation de maîtrise d’antenne, ce qui rend l’édition de l’émission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur ; 

Attendu que l’édition précitée a contenu, dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré le suspect comme étant l’auteur des faits qui lui ont été reprochés et ce, sans laisser de distance ou de marge d’incertitu     de ou de supposition, notamment, à travers l’utilisation des propos précités, ce qui met l’opérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption d’innocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant aux faits qui lui sont reprochés et sa présentation en tant que tel au public, malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que :

« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

 

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; (…) »

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;

PAR CES MOTIFS :

1.      Déclare que la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;

2.      Décide d’adresser un avertissement à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;

  1. Ordonne à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » de diffuser, au début de l’édition de l’émission "مع المحلل" qui suivra la notification qui lui sera faite de la présente décision, la lecture du texte d’avertissement qui suit :

 

"تبعا لبث حلقة 27 ماي 2017 من برنامج "مع المحلل" التي تطرقت للأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة، وتضمنت عبارات، جاءت على لسان ضيف البرنامج، ذات حمولة قدحية وتدين الأشخاص بخصوص قضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء، وذلك في خرق للمقتضيات المتعلقة بالكرامة الإنسانية واحترام مبدإ قرينة البراءة، ودون أي تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث.

 وأخذا بعين الاعتبار مجهودات الشركة، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2017 توجيه إنذار لــ "الشركة السمعية البصرية الدولية " التي تقدم الخدمة الإذاعية "راديو ميد"؛

  1. Ordonne la notification de la présente décision à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ainsi que sa publication au Bulletin Officiel ;

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 


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