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DECISION DU CSCA N°51-16

13 oct 2016

 

DECISION DU CSCA N°51-16

 DU 11 MOHARREM 1438 (13 OCTOBRE 2016)

RELATIVE A LA GARANTIE DU PLURALISME POLITIQUE PAR LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION « SNRT » PENDANT LA PERIODE LEGISLATIVE GENERALE 2016

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.16.123 du 21 Kaâda 1437 (25 Août 2016), notamment ses articles 1er et 4 (alinéas 7 et 9), 22 et 28 ;

 

Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4, 8 (alinéas 2 et 4), 46 et 48 ;

 

Vu le cahier des charges de la SNRT, notamment ses articles 1er (alinéa 2) et 12 ;

 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 33-16 du 16 Chaoual 1437 (21 juillet 2016) relative à la garantie du pluralisme politique dans les médias audiovisuels pendant la période des élections législatives générales 2016, notamment ses articles 2, 3 et 18 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant la diffusion par la chaîne télévisuelle « TAMAZIGHT », le 24 septembre 2016, d’une édition de l’émission pour l’enseignement de la langue Amazighe sous le nom de « AMIRI » présentée par madame Khadija AROUHAL, membre de la liste nationale « féminine » du Parti du Progrès et du Socialisme ;

 

Attendu que l’article 2 de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 33-16 relative à la garantie du pluralisme politique dans les médias audiovisuels pendant la période des élections législatives générales au titre de l’année 2016 dispose que : « Les services de communication audiovisuelle bénéficient de la liberté éditoriale et de l’indépendance. Ils assument l’entière responsabilité concernant les émissions de la période électorale qu’ils diffusent » ;

 

Attendu que l’article 3 de la décision précitée dispose que : « Les services de communication audiovisuelle s’engagent à garantir le droit à l’information et à l’expression des points de vue dans les émissions de la période électorale ainsi que le respect des règles de la pratique professionnelle et des principes de neutralité, d'impartialité, d'objectivité, d'équilibre et du pluralisme » ;

 Attendu que l’article 18 de la décision précitée dispose que : « Les services de la communication audiovisuelle sont tenus de veiller à ce que les journalistes, animateurs et présentateurs qui y travaillent, s'abstiennent de paraître ou de s'exprimer de quelque façon que ce soit dans le cadre de l'exercice de leur fonction, dès l’annonce officielle de leur candidature aux élections législatives générales et jusqu’à la fin du scrutin » ;

 

Attendu que l’opérateur a diffusé l’édition du 24 septembre 2016 présentée par une journaliste qui fait partie de la liste nationale d’un parti politique ;

 

Attendu que la période de la campagne électorale officielle commence, conformément à l’article 3 du décret n° 2-16-69, à partir de la première heure du samedi 24 septembre 2016 et prend fin à minuit le jeudi 06 octobre 2016 ;

 

Attendu que, l’opérateur a donc contrevenu à la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle relative à la garantie du pluralisme politique dans les médias audiovisuels pendant la période des élections législatives générales au titre de l’année 2016, lorsqu’il a diffusé durant la période de la campagne électorale officielle, et après l’annonce officielle des candidatures aux élections législatives générales, une édition présentée par une journaliste candidate ;

 

Attendu qu’en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société nationale de radiodiffusion et de télévision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la SNRT, a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;
  2. Décide d’adresser à ce propos un avertissement à la SNRT ;

3.      Ordonne la notification de la présente décision à la SNRT et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharem 1438 (13 octobre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

                                                                      

 


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