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DECISION DU CSCA N° 55-18

01 nov 2018

DECISION DU CSCA N° 55-18

DU 22 SAFAR 1440 (01er novembre 2018)

RELATIVE AU NON RESPECT PAR LA SOCIETE « RADIO 20 »

DES REGLES DE GARANTIE DU PLURALISME

D’EXPRESSION DES COURANTS DE PENSEE ET D’OPINION

AU TITRE DE L’EXERCICE 2017

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles premier, 3 (alinéa 3), 4 (alinéas 6 et 9) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4 et 8 ;

 

Vu le Cahier des charges de la Société « Radio 20 », notamment, ses articles 9, 10 et   34.2 ;

 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 46-06, du 27 septembre 2006, relative aux  règles de garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion au sein des services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales, notamment ses articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ;

 

Après avoir pris connaissance du rapport portant sur le pluralisme dans les magazines d’informations diffusés par les services de communication audiovisuelle pour l’année 2017 ;

 

Après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail chargé du « pluralisme politique dans les médias audiovisuels » ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu qu’il ressort de l’analyse du temps cumulé des interventions des personnalités publiques dans les magazines d’informations durant l’année 2017, que le service radiophonique « Radio Mars » édité par la Société « Radio 20» a alloué au cours de la période du 1er Octobre 2017 à la fin du mois de Décembre 2017 , un quota de 80.19% de la totalité du temps de diffusion des magazines d’informations, aux  membres du gouvernement et ceux de la majorité parlementaire et un quota de 1.03% aux personnalités publiques appartenant aux partis non représentés au parlement ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 11 juillet 2018, d’adresser une demande d’explications aux opérateurs contrevenants, eu égard aux observations relevées ;

 

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 07 Août 2018 une réponse de la part de la Société « Radio 20 » ;

 

Attendu que l’expression pluraliste n’est pas considérée comme un droit des acteurs politiques, mais comme un droit du citoyen, qui oblige les opérateurs à présenter au public une information honnête, complète, impartiale et objective qui respecte le droit de citoyen à l’accès aux opinions diverses et variées, afin que celui-ci puisse former ses convictions en toute liberté et objectivité ;

 

Attendu que les articles 6 et 7 de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 46-06 précitée insistent sur l’obligation incombant aux opérateurs  de la communication audiovisuelle de garantir que le temps cumulé des interventions des membres du Gouvernement et des partis de la majorité parlementaire ne dépasse pas le double du temps consacré aux partis appartenant à l’opposition parlementaire au sein de la Chambre des Représentants, tout en respectant des conditions de programmation comparables et similaires, et sur l’obligation d’accorder à l’ensemble des partis non représentés au Parlement un temps pour exprimer leurs positions vis-à-vis des événements et des questions d’intérêt public, de l’ordre de 10% du temps global consacré au Gouvernement et aux partis de la majorité et de l’opposition parlementaire ;

 

Attendu qu’il ressort des éléments ci-hauts, un écart important entre les normes en vigueur et les résultats de suivi des magazines d’information fournis par le service radiophonique « Radio Mars » édité par la Société « Radio 20 » durant l’année 2017, ce qui la met en non-conformité avec les règles relatives à la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion au sein des services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales durant cette     période ;

 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la Société « Radio 20 » dispose que : 

« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalité pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

  • L’avertissement ;
  • La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ;

(…). »

 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la Société « Radio 20 » ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

      1-     Déclare que la Société « Radio 20 » éditrice du service radiophonique « Radio Mars » n’a pas respecté ses obligations relatives à la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion au sein des services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales au titre de l’exercice 2017 ;

 

        2-   Décide, à ce titre, d’adresser un avertissement à la Société « Radio 20 » ;

 

      3-  Ordonne la notification de la présente décision à la Société « Radio 20 », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 01er novembre 2018 (22 safar 1440), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

               

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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