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DECISION DU CSCA N° 64-18

01 nov 2018

DECISION DU CSCA N° 64-18

DU 22 SAFAR 1440 (01er novembre 2018)

RELATIVE A L’EMISSION « مع الناس »

DIFFUSEE PAR LE SERVICE TELEVISUEL « 2M »

EDITE PAR LA SOCIETE « SOREAD-2M » 

 

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1 et 3), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4 et 9 ;

 

Vu le cahier des charges de la Société « SOREAD-2M », notamment son article 54.5 et 55 ;

 

Vu la Décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°07-17 du 03 Joumada II 1438 (02 mars 2017) portant procédure des plaintes, notamment ses articles 2, 3, 4, 5 et 6 ;

 

Vu la Décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°42.17 en date du 02 Rabiî I 1439 (21 novembre 2017) relative au respect du principe de la présomption d’innocence et des procédures judiciaires dans les services audiovisuels, notamment ses articles 2 et 4 ;

 

Vu la plainte de l’association « SAWT CHABAB » reçue en date du 16 juillet 2018 relative à l’édition du 16 juillet 2018 de l’émission «مع الناس » diffusée par le service télévisuel «2M» édité par la Société « SOREAD-2M» ; 

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle relative à l’édition du 16 juillet 2018 de l’émission «مع الناس » diffusée par le service télévisuel «2M» édité par la Société « SOREAD-2M» ; 

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a reçu, une plainte de l’association « SAWT CHABAB » en date du 16 juillet 2018, relative à la rediffusion  de l’édition du 16 juillet 2018 de l’émission «مع الناس », diffusée par le service télévisuel «2M» édité par la Société « SOREAD-2M», qui a contenu  dans certaines de ses séquences, la reconstitution des faits de viol d’un enfant dans la ville de Casablanca ;

 

Attendu qu’il ressort à la lecture de la plainte reçue, que l’association « SAWT CHABAB » a reçu une plainte de Monsieur « NAJIB LAKMAKH » père de l’enfant « IMRANE », qui était le sujet de l’une des éditions de l’émission « مع الناس », diffusée par le service télévisuel «2M» édité par la Société « SOREAD-2M» ;

 

Attendu qu’il ressort également à la lecture de la plainte, que l’association « SAWT CHABAB » et Monsieur « Najib ALKAMKH », le père de l'enfant, attestent contre le service télévisuel « 2M » et demandent l’arrêt de la rediffusion de l’édition programmée en date du 16 juillet 2018 et qui a concerné le sujet de viol subi par l’enfant, présumant que cette diffusion ne prend pas en considération l'état psychologique et l’impact qu’il peut avoir sur l'enfant et sur la famille, s’ajoutant également que la  manière par laquelle le service télévisuel a essayé de promouvoir l’édition, en montrant le visage de la maman, facilite son identification à l’ensemble du public, et celle de l’enfant qui est toujours sous le contrôle d’un  médecin psychologue ;

 

Attendu que l’article 7 de la loi n°11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « le Conseil supérieur reçoit les plaintes, émanant des présidents des chambres du Parlement, du Chef du gouvernement, des organisations politiques ou syndicales ou des associations de la société civile intéressées à la chose publique et des conseils des régions, relatives à des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle.

 

Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur. (…) » ;

 

Attendu que la plainte est de ce fait recevable en la forme ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a également relevé, dans le cadre du suivi de l’édition précitée, que la maman de l’enfant a été invitée et a contenu des témoignages concernant les faits du viol subi par son fils ;

 

Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

 « La communication audiovisuelle est libre.

(…) Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume , des libertés et des droits fondamentaux , tels que prévus par la Constitution , de l’ordre public , des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale .(…)» ;

 

Attendu que l’article 4 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « sous réserve des principes énoncés ci-dessus et de la préservation du caractère pluraliste des courants d’opinions et de pensée et de la liberté d’entreprendre, les opérateurs de la communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Ils en assument l’entière responsabilité éditoriales (…) » ;

 

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas :

(…) ;

 

  • Faire l’apologie des crimes et leurs auteurs ou les justifier ou encourager et inciter à en commettre ou fournir des données détaillées sur la façon d’en commettre , ou de l’enseigner , ou affecter la vie privée des victimes ou des témoins , sauf consentement écrit à l’exception de ce qui concerne les mineurs , et ce même avec l’autorisation de leurs tuteurs. (…)

 

  • Porter préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus ;

 

Attendu que l’article 55 du cahier des charges de la Société « SOREAD-2M» dispose que :

"(...) كما تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة، تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة ولي أمرهم(...)" ؛

 

Attendu que l’article 2 de la Décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°42.17 rendue en date du 02 Rabiî I 1439 (21 novembre 2017) relative au respect du principe de la présomption d’innocence et des procédures judiciaires dans les services audiovisuels, dispose que :

(...)؛

  • عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم (...)" ؛ 

Attendu que l’édition précitée, a contenu le témoignage consenti d’une mère à propos des conséquences du viol subi par son fils, sans pour autant que les éléments apportés ne permettent l’identification de la victime par le public, ce qui implique que ledit contenu est conforme aux dispositions encadrants la protection de la vie privée, notamment celles des mineurs en situation difficile ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a relevé, d’autre part, dans le cadre du suivi de l’édition précitée, lors de la diffusion des scènes, qu’elle ne contenait aucun renvoi aux faits réels dont les scènes se sont inspirées ou supposées s’être inspirées ;

 

 

Attendu que l’article 54.5 du cahier des charges de la Société « SOREAD-2M» dispose que :

"(... (ينبغي تقديم الصور المنجزة لإعادة تركيب أو تشخيص وقائع حقيقية، أو مفترض أنها حقيقية، على أنها كذلك. (...)".؛

 

Attendu que l’article 4 de la Décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°42.17 rendue en date du 02 Rabiî I 1439 (21 novembre 2017) relative au respect du principe de la présomption d’innocence et des procédures judiciaires dans les services audiovisuels, dispose que :

 

"يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:

  1. الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم إلى عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية"، طيلة مدة بثها وبطريقة واضحة تمييزا لها عن المشاهد الحقيقية. (...)" ؛

Attendu que l’édition précitée, a contenu la reconstitution de faits de viol, sans indiquer qu’il s’agissait d’une reconstitution de faits réels tout au long de leur diffusion, ce qui met le contenu précité en non respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière en date du 13 septembre 2018, d’adresser une demande d’explication à la Société « SOREAD-2M» eu égard aux observations relevées ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 05 octobre 2018 une réponse de la Société « SOREAD-2M » exposant un ensemble d’explications eu égard aux différentes observations enregistrées ;

 

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la Société « SOREAD-2M» ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que :
  • En la forme : est recevable la plainte de l’association « SAWT CHABAB » ;
  • Sur le fond : Déclare que la Société « SOREAD-2M» éditrice du service télévisuel « 2M» respecte les dispositions relatives à la protection de l’identité des mineurs en situation difficile ;

 

Déclare également, que l’opérateur ne respecte pas, lors de l’édition précitée, les dispositions relatives à l’indication des scènes inspirées des faits réels ou supposés l’être ;

 

  1. Décide d’adresser un avertissement à la Société « SOREAD-2M» ;

 

 

  1. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « SOREAD-2M» et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 01er novembre 2018 (22 safar 1440), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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