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DECISION DU CSCA N° 67-18

29 nov 2018

DECISION DU CSCA N° 67-18

DU 21 RABII Ier 1440 (29 novembre 2018)

PORTANT Autorisation provisoire relative

a l’exploitation temporaire d’une frequence a l’occasion d’une série d’événements autour du

 « Forum Mondial migration et développement »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir n°1-16-123 du 25 août 2016, notamment son article 4 (alinéas 1 et 2) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir n°1-04-257 du 7 janvier 2005, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 5, 14 et 29 ;

 

Vu la décision du chef du gouvernement n°3-06-18 du 15 mars 2018 portant publication du Plan National des Fréquences, publiée au bulletin officiel n°6662 bis en date du 6 avril 2018 ;

 

 

Vu l’arrêté du Ministre de l'Industrie, de l’Investissement du Commerce et de l’Economie Numérique n°2045.18 du 20 juin 2018 fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques, publié au Bulletin Officiel n°6692 en date du 19 juillet 2018;

 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°05-17, en date du 25 janvier 2017, portant adoption de la procédure des autorisations, notamment ses articles 2, 3,4 et 6 ;

 

Vu la demande d’autorisation, en date du 14 novembre 2018, adressée par le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME » (CNDH), pour l’exploitation temporaire, du 04 au 13 décembre 2018 inclus, d’une fréquence à l’occasion du «Forum mondial migration et développement» ;

 

Vu l’avis conforme de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication (ANRT), en date du 29 novembre 2018, conditionné par la finalisation de la procédure de coordination internationale ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;

 

Considérant que l’exploitation temporaire de la fréquence a une relation directe avec l’objet de l’évènement et que la période de validité de l’autorisation sollicitée, s’étalant du 04 au 13 décembre 2018, ne coïncide pas avec une période de campagne électorale ;

 

Après en avoir délibéré :

 

1°) Autorise le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME » à exploiter temporairement une fréquence en vue de la couverture d’une série d’évènements autour du « Forum mondial migration et développement», selon les conditions suivantes :

 

a) Fréquence assignée

 

Assigne temporairement, à cet effet la fréquence dont les caractéristiques techniques sont arrêtées en annexe à la présente décision, dans le respect des règles et principes généraux de la loi n° 77-03.

 

La Haute Autorité se réserve le droit de procéder, à tout moment, à toutes modifications rendues nécessaires par les exigences nationales et internationales, notamment en matière de coordination des fréquences et d’optimisation de l’usage des ressources radioélectriques.

 

Décide que la redevance due au titre de l’assignation de la fréquence objet de la présente décision est arrêtée en annexe, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Toute modification de la réglementation en vigueur en la matière emporte modification automatique du montant de ladite redevance.

 

b) Durée de l’autorisation

 

Accorde la présente autorisation pour la période s’étalant du 04 au 13 décembre 2018 inclus ;

 

c) Respect de l’ordre et de la moralité publics

 

Sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME » s’assure notamment que les programmes diffusés sur la fréquence assignée :

- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, notamment celles relatives à la religion musulmane, l’unité nationale, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique ;

-  ne portent pas atteinte à la moralité publique ;

- ne font pas l’apologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;

- ne font pas l’apologie de la violence et n’incitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

- n’incitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ;

- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;

- ne portent pas préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus.

 

Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.

 

La présente autorisation ne donne pas droit à la diffusion de la publicité ou au parrainage des programmes.

 

d) Modalités de contrôle

 

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME » doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, l’enregistrement intégral d’un ou plusieurs des programmes diffusés.

 

De manière générale, le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME » communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle.

 

 

2°) Décide, sans préjudice des pénalités prévues par la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, que le non-respect des dispositions susvisées, concernant :

a)- la durée de diffusion : expose le titulaire de l’autorisation à une amende de cinq mille dirhams (5 000,00 Dhs) pour chaque jour de dépassement ;

b)- la diffusion exclusive de programmes en rapport direct avec l’objet de la manifestation, visant à couvrir l’actualité de la couverture médiatique d’une série d’évènements autour du « Forum mondial migration et développement», expose le titulaire de l’autorisation à une amende de Vingt Mille Dirhams (20 000,00 Dhs) par dépassement ;

c) l’utilisation de la fréquence assignée, notamment pour ce qui a trait à la zone géographique à couvrir, tel que spécifié en annexe : expose le titulaire de l’autorisation à une amende de Vingt Mille Dirhams (20 000,00 Dhs) par dépassement.

 

3°) Ordonne la notification de la présente décision au « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME », à l’Autorité gouvernementale en charge de la communication et à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication (ANRT) ;

 

4°) Ordonne la publication de cette décision au Bulletin Officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 21 rabii Ier (29 novembre 2018), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat. 

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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