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DECISION DU CSCA N° 45-17

07 déc 2017

DECISION DU CSCA N° 45-17

DU 18 RABII I 1439 (07 DECEMBRE 2017)

RELATIVE AUX JOURNAUX D’INFORMATIONS DU SOIR

EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2017 DIFFUSES

PAR LA SOCIETE « SOREAD-2M »

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 9 ;

Vu le cahier des charges de la Société « SOREAD-2M », notamment son article 55 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

Et après en avoir délibéré :

Attendu que dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant les journaux d’informations du soir en langue arabe et française, diffusés le 02 septembre 2017, par le service télévisuel « 2M », édité par la société « SOREAD-2M », qui ont contenu deux reportages sur une jeune fille en situation de handicap victime d’un viol, dans un douar de la région de Taroudant ; il a également été relevé que la parole a été donnée, d’une part, à la victime, en masquant son image et, d’autre part, à ses parents en mentionnant leurs noms et prénoms ;

Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

« La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (…) » ;

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :

« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas :

  • (…) ;
  • Faire l’apologie des crimes et leurs auteurs ou les justifier ou encourager et inciter à en commettre ou fournir des données détaillées sur la façon d’en commettre, ou de l’enseigner, ou affecter la vie privée des victimes ou des témoins, sauf consentement écrit à l’exception de ce qui concerne les mineurs, et ce même avec l’autorisation de leurs tuteurs. La diffusion des programmes relatifs à la criminalité ne doit pas avoir lieu aux heures habituelles des programmes destinés aux mineurs ;
  •  (…) ;
  • Porter préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus ;
  • (…) » ;

Attendu que l’article 55 du cahier des charges dispose que : 

"تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة، تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة ولي أمرهم؛

Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 9 septembre 2017, d’adresser une demande d’explications à l’opérateur « SOREAD-2M » eu égard aux différentes observations enregistrées, demeurée sans réponse ;

Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté de la communication audiovisuelle, ainsi que du droit de tout opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités de leur diffusion, les journaux d’informations précités ont contenu, les témoignages d’une jeune fille en situation de handicap, victime de viol, ainsi que les témoignages de ses parents en relation avec ces faits et ce, en mentionnant leurs noms et prénoms, et en diffusant des séquences représentant ladite jeune fille sur les lieux même de l’agression ce qui, par conséquent, induit une mise en évidence d’un ensemble d’éléments par les journaux d’informations précités, qui de ce fait, permettent de manière suffisante de la reconnaître, ce qui met lesdits journaux d’information en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires interdisant l’atteinte à la vie privée des enfants, même avec l’accord de leurs tuteurs ;

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « SOREAD- 2M » ;

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la société « SOREAD-2M », a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’interdiction de porter atteinte à la vie privée des enfants, même avec l’accord de leurs tuteurs ;

 

  1. Décide d’adresser un avertissement à la société « SOREAD-2M » ;

 

  1. Ordonne la notification de la présente décision à la société « SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 18 rabii I 1439 (07 décembre 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.

 

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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