DECISION DU CSCA N° 26-14
DU 11 SAFAR 1436 (04 décembre 2014)
RELATIVE À L’ÉMISSION « مع المحلل»
DIFFUSÉE PAR LA SOCIÉTÉ « AUDIOVISUELLE INTERNATIONALe »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son article 3 ;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique dénommé « MED RADIO », notamment ses articles 6, 9 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 19 juillet 2014 de l’émission « مع المحلل» diffusé sur « MED RADIO » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 19 juillet 2014 de l’émission « مع المحلل» diffusé sur « MED RADIO» ;
Attendu que, il ressort du constat relatif à l’édition du 19 juillet 2014 de l’émission « مع المحلل» que l’invité, M. Mamoun Moubarak DRIBI, a tenu des propos en ces termes :
"المسخوط"، و"المجحوم" و"ولد لحرام"، "كون نكنت تانعرفو ووكاراه مشيت نجاهد فيه هاذ المجحوم"، و"الأفاعي" و"ولاد لحرام" و"لعب المافيا"
Et ce, dans le cadre du traitement du sujet de « L’entêtement chez les jeunes et les adolescents » ;
Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que « La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale. Elle s’exerce également dans le respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle » ;
Attendu que l’article 9 du cahier des charges dispose que : « L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui…
Dans toutes ses émissions, l’Opérateur veille notamment à :
-…
- Ne pas inciter à des comportements délictueux ou de délinquance ou à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l’environnement » ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges dispose que : « L’Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la Loi, le présent cahier de charges et sa charte déontologique prévue à l’article 29.1 (…) S’agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne » ;
Attendu que, les termes utilisés par l’invité de l’édition ; à savoir :
"المسخوط"، و"المجحوم" و"ولد لحرام"، "كون نكنت تانعرفو ووكاراه مشيت نجاهد فيه هاذ المجحوم"، و"الأفاعي" و"ولاد لحرام" و"لعب المافيا"
Constituent une injure à l’encontre de personnes assumant une responsabilité au sein de certaines institutions publiques à Casablanca ;
Attendu que l’utilisation du terme "كون كنت تانعرفو وكاراه مشيت نجاهد فيه هاذ المجحوم" de la part de l’invité de l’émission durant la réponse à l’appel de l’auditrice est considérée comme étant une incitation, implicite, à des comportements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de la liberté d’expression et du droit de chaque intervenant d’exprimer son opinion et sa position, le discours de l’invité de l’émission précitée, qui a été présenté en sa qualité scientifique (psychanalyste), est considéré comme un contenu de nature incitative, pour une catégorie du public, à des comportements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, d’autant plus que ledit discours n’a pas mis de distance suffisante et claire entre ce qui relève des conseils du psychanalyste de ce qui relève de la profération de termes constituant la calomnie, l’injure et la diffamation et une incitation implicite à la violence ou sa banalisation et ce, sans réserve aucune de la part de l’animateur de l’émission, tel que requis par l’exigence de maîtrise d’antenne, ce qui met l’émission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle ;
Attendu que, suite à la délibération du Conseil Supérieur relativement aux remarques enregistrées à l’encontre de l’édition du 19 juillet 2014 de l’émission « مع المحلل» il a décidé d’adresser une lettre à la société « Audiovisuelle Internationale » en vue de requérir les explications qu’elle jugera nécessaires en vue d’éclairer le Conseil Supérieur ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 10 octobre 2014, une lettre de la société « Audiovisuelle Internationale » par laquelle elle répond à la demande d’explications précitée ;
Attendu que la société a affirmé dans sa réponse qu’elle prendra les dispositions nécessaires pour éviter pareil manquement ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « Audiovisuelle Internationale » eu égard à ce qui précède.
PAR CES MOTIFS:
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 11 safar 1436 (04 décembre 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi