Décision du CSCA n°20-26
Datée du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026)
relative aux émissions"الحقيقة في 90 دقيقة" et "أسد إفريقيا"
diffusées par le service radiophonique « Radio Mars »
édité par la Société « Radio 20 »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas premier et 4), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le Cahier des Charges de la Société « Radio 20 » notamment ses articles 4,5, 6, 10.1 et 33 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°83-20 en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°01-26 en date du 22 janvier 2026 portant adoption d’une recommandation relative à l’usage, dans les programmes radiophoniques et télévisuels, de termes et expressions exempts de discrimination et de stéréotypes et respectueux de la dignité des personnes ;
Vu les plaintes reçues à l’encontre du service radiophonique « Radio Mars » édité par la Société « Radio 20 » ;
Après avoir pris connaissance des rapports d’instruction établis par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle à ce sujet;
Après en avoir délibéré :
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu des plaintes à l’encontre du service radiophonique « Radio Mars » édité par la société « Radio 20 » ;
Attendu que l’article 7 de la loi n°11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose que : « (…) Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur. (...) » ;
Attendu que l’article 3 de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°83-20 en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes dispose que : « La plainte doit porter sur des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. (...). » ;
Attendu qu’il ressort du constat établi par les services compétents au sujet des plaintes et dans le cadre de l’auto-saisine, que notamment, les éditions du 21, 24 et 25 novembre 2025, ainsi que l’édition du 16 janvier 2026 de l’émission "الحقيقة في 90 دقيقة" et de l’édition du 18 janvier 2026 de l’émission "أسد إفريقيا" ont contenu des propos récurrents du même animateur, qui outrepassent, dans l’ensemble, le cadre admis dans la critique et le commentaire des événements sportifs ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé un courrier à la société « Radio 20 » afin de recueillir son avis au sujet de l’ensemble des déclarations de l’animateur concerné ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu une réponse de la société « Radio 20 » exposant un ensemble d’éléments particuliers au sujet du contexte des contenus concernés ;
Attendu que l’article 3 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée dispose que :
« (...) La communication audiovisuelle est libre. (...) Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (...).» ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la société « Radio 20 » dispose que :
« L’Opérateur s’engage à garder, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » ;
Attendu que l’article 10.1 du cahier des charges de la société « Radio 20 » dispose que :
« La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. (...) L’Opérateur s'engage à ce qu'aucun programme ne soit de nature à porter atteinte à la dignité et aux droits de la personne, tels que consacrés par la Constitution et universellement reconnus. » ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que certains termes, propos et expressions en usage dans l’espace public, malgré leur normalisation sociale, et même en l’absence d’une conscience ou d’une intention discriminatoire explicite, sont susceptibles d’encourager la banalisation de discours discriminatoires et diffamatoires, de porter atteinte à la dignité des personnes ainsi qu’aux valeurs de la diversité humaine, culturelle et sportive, et de se trouver en contradiction avec l’éthique des médias ainsi qu’avec les principes constitutionnels et les constantes fédératrices du Royaume ;
Attendu que l’usage de ce genre de propos, qui dans leur contexte et leur contenu, constituent des expressions à caractère injurieux et offensant, même s’ils s’inscrivent dans le cadre de réactions aux évènements sportifs, est de nature à porter atteinte à la dignité humaine, dépassant ainsi le cadre de la critique et du débat de faits sportifs, pour relever de l’injure et de la diffamation, et ce en contradiction avec le rôle de l’animateur consistant à préserver le calme, la retenue et un niveau de débat respectueux des auditeurs ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle a pris en considération les mesures adoptées par l’opérateur dans le cadre de ses dispositifs d’autorégulation ;
Attendu que l’article 33 du cahier des charges de la société « Radio 20 » dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le Conseil Supérieur peut prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : o L’avertissement ; o Le blâme ; o La suspension de la diffusion du Service ou d’une partie du programme du service pendant un mois au plus ;(...). » ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « Radio 20 » ;
PAR CES MOTIFS :
1. Déclare que la société « Radio 20 » éditrice du service radiophonique « Radio mars » n’a pas respecté, de façon répétitive, les dispositions légales et règlementaires en vigueur et relatives :
- A la déontologie des programmes ;
- A la dignité humaine ;
- A la protection de la vie privée ;
- A l’obligation de maîtrise d’antenne ;
2. Décide d’adresser un avertissement à la société « Radio 20 » ;
3. Ordonne l’arrêt de la diffusion de l’émission "الحقيقة في 90 دقيقة" pendant une semaine et ordonne à la société « Radio 20 » d’appliquer cette décision à compter du 30 mars 2026 ;
4. Ordonne à la société « Radio 20 » de diffuser quotidiennement le communiqué suivant, au début l’émission "الحقيقة في 90 دقيقة", et ce durant toute la durée de la sanction précitée délimitée à une semaine :
"بلاغ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري:
"سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن منشط برنامج “أسد إفريقيا” الذي بثته إذاعة “راديو مارس" استعمل عبارة قدحية ومسيئة في حق أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك في سياق التعليق على المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم.
فتأسيسا على الإطار العام لحرية التعبير واستنادا لالتزامات الإذاعة الواردة في دفتر تحملاتها، اعتبر المجلس أن هذه العبارة تتجاوز حدود النقد والتحليل الرياضي المشروع وتمس بكرامة الشخص المعني، كما تشكل إخلالاً بواجب التحكم في البث الذي يقتضي من منشطي البرامج الحفاظ، في جميع الظروف، على مستوى من الرصانة والمسؤولية في الخطاب الإعلامي.
ويذكر المجلس بأن الإعلام الرياضي يضطلع بمسؤولية اجتماعية خاصة بالنظر إلى ما يحظى به من متابعة جماهيرية واسعة وتأثير في الرأي العام، مما يفرض عليه الإسهام في ترسيخ خطاب إعلامي مهني ومسؤول يتلاءم ومتطلبات الأخلاقيات المهنية ويعكس قيم الروح الرياضية والمشاركة والتقارب والتسامح.
كما يؤكد المجلس أن العنف في السرد الإعلامي للأحداث الرياضية قد يسهم في جعل الفضاءات الرياضية غير آمنة، وجعل الجمهور وممارسي الرياضة أكثر عرضة للانتهاكات، لاسيما من خلال التطبيع مع أشكال من العنف اللفظي والرمزي داخل المجتمع، وهو ما يتعارض مع الدور التربوي والثقافي الذي يُنتظر من الإعلام الرياضي الاضطلاع به.
وقد سجل المجلس أيضاً أن هذا الإخلال يأتي في سياق مؤاخذات سابقة، وهو ما يستدعي تعزيز آليات المسؤولية التحريرية والتنظيم الذاتي داخل الإذاعة.
واعتبارا لكون برنامج "أسد إفريقيا" الذي تضمن العبارة المذكورة لم يعد يبث، وتأكيدا للمسؤولية التحريرية للمتعهد على كافة برامجه، واستنادا للطابع المتكرر للمخالفات المسجلة، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقف بث برنامج "الحقيقة في 90 دقيقة" على "راديو مارس" لمدة أسبوع مع تلاوة هذا البلاغ على أمواج الإذاعة".
ويؤكد المجلس أن هذا القرار يندرج في إطار المهمة المستمرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الرامية إلى ضمان حق المواطن في الولوج إلى مضامين إعلامية أخلاقية ومسؤولة ترتقي بجودة النقاش العمومي".
5. "Ordonne la notification de cette décision à la société « Radio 20 », aux parties plaignantes et sa publication au bulletin officiel ;
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil Benhamza, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Latifa Akharbach