Décision du CSCA n° 50-26
datée du 16 juin 2026 (30 hija 1447)
relative à la garantie du pluralisme de l’expression politique
dans les services de communication audiovisuelle
pendant les élections législatives générales de l’année 2026
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment son préambule et ses articles 28 et 165 ;
Vu la loi n° 15-11 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), promulguée le 21 Dou Al-Qiida 1437 (25 août 2016), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 4 (alinéas 6 et 7) et 28 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée le 25 Dou Al-Qiida 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment son préambule et ses articles 3, 4, 8, 9 et 48 ;
Vu la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des Représentants, promulguée le 16 Dou Al-Qiida 1432 (14 octobre 2011), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 1, 23, 36 et 38 ;
Vu la loi organique n° 29.11 relative aux partis politiques, promulguée le 24 Dou Al-Qiida 1432 (22 octobre 2011), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 2, 13, 15, 26, 55.1 et 55.2 ;
Vu la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendum et à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle publics lors des campagnes électorales et référendaires, promulguée le 30 Dou Al-Qiida 1432 (28 octobre 2011), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 115, 116, 117 et 118 ;
Vu la loi n° 30.11 fixant les conditions et les modalités de l'observation indépendante et neutre des élections, promulguée le 1er Dou Al-Qiida 1432 (29 septembre 2011), notamment ses articles 1, 11, 16 et 17 ;
Vu le décret n° 2.11.610 pris le 7 Dou Al-Hijja 1432 (4 novembre 2011) relatif à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle publics lors des campagnes électorales ;
Vu le décret n° 2.26.190 pris le 22 Ramadan 1447 (12 mars 2026) fixant la date de l'élection des membres de la Chambre des Représentants ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 18-20 datée du 22 Ramadan 1439 (7 juin 2018) relative à la garantie de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes des élections générales et des référendums ;
Après délibération :
Considérant que la Constitution du Royaume a consacré, à travers les valeurs, les principes et les normes qu’elle a édictés et les institutions qu’elle a instaurées, trois leviers essentiels à la consolidation de la démocratie : la représentativité, la parité et la participation. Elle a également considéré les élections libres et transparentes comme fondement de la légitimité de la représentation démocratique ;
Considérant le rôle fondamental des services radiophoniques et des chaînes de télévision dans la promotion de la culture démocratique, le développement de la conscience politique et le renforcement de la participation citoyenne, ainsi que leur contribution à la mobilisation des citoyens pour participer au processus électoral afin de choisir leurs représentants dans la gestion des affaires publiques ;
Considérant le mandat constitutionnel de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, consistant à veiller au respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée et du droit à l'information dans le domaine audiovisuel, ainsi que l'expérience qu'elle a accumulée dans la gestion du pluralisme politique dans les services radiophoniques et télévisuels, tant pendant qu'en dehors des périodes électorales ;
Considérant la volonté du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, de renforcer l'encadrement des programmes liés aux élections dans les services de communication audiovisuelle par une décision regroupant un ensemble de dispositions à même d’assurer l’effectivité des principes légaux et réglementaires en vigueur ainsi que les règles de la pratique professionnelle, le tout dans le respect des principes de liberté de la communication audiovisuelle, de l’indépendance et de la responsabilité éditoriale des opérateurs ;
Décide ce qui suit :
Chapitre I : Définitions et principes généraux
Premièrement : Définitions
Article premier : Pour l'application des dispositions de la présente décision, on entend par:
Services de communication audiovisuelle : Les services édités par les sociétés nationales de l’audiovisuel public et les opérateurs privés de communication audiovisuelle, conformément aux définitions énoncées dans la loi n° 77.03, telle que modifiée et complétée;
Élections : Les élections législatives générales déroulant le 23 septembre 2026 et qui concernent l'élection des membres de la Chambre des Représentants ;
Période électorale : La durée totale fixée à trente-neuf (39) jours, s'étendant de la première heure du samedi 15 août 2026 jusqu'à minuit le mardi 22 septembre 2026 ;
Programmes de la période électorale : L'ensemble des programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle, publics et privés, au cours de la période électorale, enregistrés ou en direct, à leur propre initiative et sous leur entière responsabilité éditoriale, et traitant de manière programmée ou incidente, totale ou partielle, de sujets liés aux élections ;
Période de la pré-campagne électorale officielle : La période fixée à vingt-six (26) jours, s'étendant de la première heure du samedi 15 août 2026 jusqu'à minuit le mercredi 9 septembre 2026 ;
Période de campagne électorale officielle : La période fixée à treize (13) jours, commençant à la première heure du jeudi 10 septembre 2026 et se terminant à minuit le mardi 22 septembre 2026, et concernant exclusivement les services de communication audiovisuelle publics ;
Programmes de la campagne électorale officielle : Les programmes diffusés par les six services audiovisuels publics concernés, au cours de la période s'étendant du jeudi 10 septembre 2026 jusqu'à minuit le mardi 22 septembre 2026, et composés d'interventions radiophoniques et télévisuelles, d'invités des journaux d'information et de la couverture des rassemblements électoraux, conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
Temps de parole : La durée pendant laquelle s’exprime un représentant ou une représentante d'un parti politique, ou un candidat ou une candidate, sur les services de communication audiovisuelle ;
Temps d'antenne : La durée globale allouée à un parti politique ou à une candidature, comprenant le temps de parole ainsi que l'ensemble des commentaires, séquences et formes d'évocation du parti ou de la candidature.
Deuxièmement : Principes généraux
Article 2 : Les services de communication audiovisuelle jouissent de la liberté éditoriale et de l'indépendance, et assument l'entière responsabilité des programmes de la période électorale qu'ils diffusent.
Article 3 : Les services de communication audiovisuelle veillent à garantir le droit du citoyen à l'information et à permettre aux partis et aux candidats participant aux élections d'accéder aux programmes radiophoniques et télévisuels, dans le respect des règles de la pratique professionnelle et des principes du pluralisme, d'équilibre, d'honnêteté et d'objectivité.
Article 4 : Les services de communication audiovisuelle doivent veiller à ce que les programmes de la période électorale ne comportent, en aucun cas, des éléments de nature à :
- Porter atteinte aux constantes du Royaume, telles que prévues par la Constitution ;
- Porter atteinte à l'ordre public ;
- Porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou au respect d'autrui ;
- Inciter au racisme, à la haine ou à la violence ;
- Divulguer des données protégées par la loi ;
- Appeler à la collecte de fonds.
Article 5 : Les services de communication audiovisuelle veillent, dans le respect de la liberté d'expression et de l'indépendance éditoriale, à contribuer à la lutte contre les fausses informations susceptibles d'affecter le déroulement normal des élections ou de porter atteinte à l'intégrité de l'information électorale. Ils s'efforcent également d'élever le niveau de vigilance du public face aux informations trompeuses propagées, et ce dans le but de préserver le droit du citoyen au libre choix et à un vote éclairé.
Article 6 : Les services de communication audiovisuelle s'abstiennent de diffuser tout contenu électoral généré ou transformé par l'intelligence artificielle (IA) susceptible d'induire le public en erreur ou de porter atteinte à l'intégrité et à la crédibilité du débat électoral. Ce type de contenu ne peut être diffusé qu'à des fins d'information, d'explication ou de vérification, sous réserve d'indiquer clairement la nature transformée ou artificielle du contenu concerné. Il convient de veiller à ce que tout contenu sonore, visuel ou audiovisuel généré ou modifié artificiellement, s'il est utilisé à des fins pédagogiques ou illustratives, soit :
- Accompagné d'un label d'identification clair garantissant l'information du public sur
sa nature ;
- Reconnaissable de manière claire et non équivoque par le public ;
- Non fondé sur la reproduction ou la simulation de l'apparence, de la voix ou de l'identité d'une personne réelle, à moins que cela ne soit expressément signalé de manière visible, permanente et compréhensible.
Chapitre II : Règles encadrant les programmes de la période électorale
Article 7 : Les services de communication audiovisuelle veillent à distinguer l'information du commentaire dans les programmes de la période électorale, et s'abstiennent de diffuser toute intervention ou déclaration comportant de la diffamation, de l'injure ou de l'outrage. Les services de communication audiovisuelle s'engagent à respecter la dignité humaine et la vie privée des candidats.
Article 8 : Les services de communication audiovisuelle s'engagent à ne pas dissocier de leur contexte les extraits de déclarations et de commentaires faits par les acteurs politiques et d’autres intervenants.
Article 9 : Les services de communication audiovisuelle s'engagent à assurer la maîtrise d'antenne et à garantir que les journalistes et les animateurs de programmes n'exploitent pas leur position lors de leurs interventions pour exprimer des idées partiales ou pour faire des interprétations tendancieuses.
Article 10 : L'accès équitable des partis politiques aux services de communication audiovisuelle tout au long de la période électorale est apprécié sur la base de la représentativité de ces partis au Parlement. Le volume horaire global du temps d'antenne dans les programmes de la période électorale est réparti entre les partis politiques selon les trois catégories suivantes :
- La première catégorie : Composée des partis politiques disposant de leur propre groupe parlementaire dans l'une des deux chambres du Parlement, ou disposant d'un nombre de membres qui ne soit pas inférieur à celui requis pour la constitution d’un groupe parlementaire au sein de la chambre concernée ; ils bénéficient d'une proportion de 50 % du volume horaire global des programmes de la période électorale, répartie entre eux à égalité;
- La deuxième catégorie : Composée des partis politiques représentés au Parlement qui n'appartiennent pas à la première catégorie ; ils bénéficient d'une proportion de 30 % du volume horaire global des programmes de la période électorale, répartie entre eux à égalité;
- La troisième catégorie : Composée des partis politiques non représentés au Parlement; ils bénéficient d'une proportion de 20 % du volume horaire global des programmes de la période électorale, répartie entre eux à égalité.
Chaque parti participant aux élections au sein d'une coalition de partis bénéficie d'un accès individuel aux services de communication audiovisuelle.
Article 11 : Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que les candidatures relevant d'une même circonscription électorale bénéficient d'une couverture équivalente dès lors que la couverture traite d'une candidature précise au sein de cette circonscription.
Article 12 : Les services de communication audiovisuelle s'emploient à accompagner les partis politiques dans la concrétisation du principe de l'égalité hommes-femmes au niveau du choix de leurs représentants dans les programmes de la période électorale. Les services veillent à faire participer les femmes aux programmes d’information et de débat traitant de toutes les questions d’intérêt général liées aux élections.
Article 13 : Les services de communication audiovisuelle à couverture régionale et locale, publics et privés, veillent à suivre l'actualité, les enjeux et les événements électoraux, notamment ceux relatifs aux listes régionales, en adéquation avec l'objet de la licence qui leur est accordée et à leur offre de programmes telle que définie dans leurs cahiers des charges, tout en respectant les dispositions des articles 10 et 11. Les services de communication audiovisuelle publics veillent, dans les programmes de la période électorale et conformément aux missions de service public qui leur incombent, à couvrir les élections dans les différentes régions du Royaume, afin de renforcer la contribution des médias de proximité à la consécration de la diversité territoriale et au soutien de la participation citoyenne et de l'action démocratique au niveau territorial.
Article 14 : Les services de communication audiovisuelle veillent à respecter le pluralisme linguistique dans les programmes de la période électorale, en se conformant aux obligations linguistiques contenues dans leurs cahiers des charges.
Article 15 : Les services de communication audiovisuelle veillent à garantir la présence des jeunes dans les programmes de la période électorale, et veillent à faire participer les jeunes aux programmes d’information et de débat traitant de toutes les questions d’intérêt général liées aux élections.
Article 16 : Les services de communication audiovisuelle veillent à garantir la présence des Marocains du monde dans les programmes de la période électorale, et veillent à faire participer les Marocains du monde aux programmes d’information et de débat traitant de toutes les questions d’intérêt général liées aux élections.
Article 17 : Les services de communication audiovisuelle garantissent l'accès des personnes en situation de handicap aux programmes de la période électorale. Cet accès peut être assuré par des moyens appropriés tels que le langage des signes, le sous-titrage et l'audiodescription, chaque fois que la nature du programme le permet. Les services de communication audiovisuelle veillent à faire participer les Marocains du monde aux programmes d’information et de débat traitant de toutes les questions d’intérêt général liées aux élections.
Article 18 : Les services de communication audiovisuelle doivent limiter la présence des candidats et des personnalités affiliées à des partis politiques aux seuls programmes en rapport avec les élections. Les services s'engagent à ne pas inviter ces acteurs politiques dans les programmes culturels, sportifs, artistiques, de divertissement, de jeux et autres formats de programmes à caractère non politique, afin de soutenir l'égalité des chances dans la compétition électorale, d'éviter tout ce qui pourrait constituer une propagande électorale indirecte pour un candidat ou un parti déterminé, et d'éviter d'induire le téléspectateur ou l'auditeur en erreur sur la nature des programmes présentés.
Article 19 : Les services de communication audiovisuelle sont tenus de suspendre la diffusion et l'apparition de leurs journalistes, animateurs, présentateurs de programmes et collaborateurs qui sont candidats aux élections ou qui déclarent publiquement leur soutien à un candidat ou à un parti politique, dans l'ensemble de leurs programmes, à compter de la date de l'annonce officielle des candidatures jusqu'à la fin de l'opération de vote.
Les services s'emploient à adopter une mention distinctive lors de l'utilisation d'images d'archives où ils apparaissent.
Article 20 : Les services de communication audiovisuelle veillent à garantir la transparence de la qualité des experts, universitaires, analystes, commentateurs, influenceurs et acteurs associatifs participant aux programmes de la période électorale. En cas d'appartenance partisane connue, d'engagement politique ou de relation d'intérêt, le public doit en être informé. Il convient d'éviter l'exploitation de la qualité d'expert ou d'analyste pour mener une propagande électorale indirecte au profit d'une partie déterminée.
Article 21 : Les services de communication audiovisuelle doivent suspendre la diffusion des résultats de tout sondage d'opinion ayant un lien direct ou indirect avec les élections, pendant la période s'étendant du quinzième jour précédant la date de lancement de la campagne électorale officielle jusqu'à la fin du scrutin.
Article 22 : En dehors de la période visée à l'article précédent, toute diffusion de résultats de sondages d'opinion relatifs aux élections ou de commentaires y afférents doit être empreinte d'une transparence totale et respecter les règles communément admises, notamment :
• L'identité du commanditaire du sondage ;
• L’identité de l’organisme ayant réalisé le sondage ;
• La mention de l'objet du sondage ;
• La présentation de l'échantillon interrogé ;
• La mention du lieu ou des lieux où le sondage a été réalisé ;
• La ou les dates de réalisation du sondage et de publication de ses résultats ;
• La mention de la marge d'erreur probable des résultats du sondage.
Article 23 : Les dispositions de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 18-20 relative à la garantie de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes des élections générales et des référendums s'appliquent aux services de communication audiovisuelle lors de la couverture des événements et du traitement des informations non liées aux élections.
Chapitre III : Règles encadrant les programmes du jour du scrutin
Article 24 : Les services de communication audiovisuelle s'abstiennent, le jour du scrutin, de diffuser, par tout moyen, les résultats de sondages d'opinion basés sur des avis recueillis auprès des électeurs à leur sortie des bureaux de vote, ainsi que les estimations de résultats ou les pronostics, et ce, jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote.
Article 25 : Les services de communication audiovisuelle s'abstiennent de diffuser tout contenu à caractère électoral au profit des partis politiques tout au long du jour du scrutin, et il est interdit de diffuser tout résultat avant la fin de l'opération de vote sur l'ensemble du territoire national.
Article 26 : Les services de communication audiovisuelle s'abstiennent de diffuser toute déclaration, communiqué, commentaire ou intervention des observateurs des élections avant la fin du scrutin.
Chapitre IV : Règles applicables aux programmes de la campagne électorale officielle
Article 27 : Sans préjudice des dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, et à la garantie du droit à l'image, les sociétés nationales de l’audiovisuel public diffusent de manière exclusive les programmes préparés pour la campagne électorale officielle, tels qu'ils sont définis dans les textes réglementaires en vigueur.
Article 28 : Les sociétés nationales de l’audiovisuel public informent par écrit la Haute Autorité des horaires de diffusion des programmes de la campagne électorale officielle au moins vingt-quatre (24) heures avant le début de la période de la campagne électorale officielle.
Article 29 : Les programmes de la campagne électorale officielle ne doivent comprendre, de quelque manière que ce soit, aucun contenu :
- Utilisant les emblèmes nationaux ;
- Comportant l’apparition dans les lieux de culte ou faisant usage partiel ou total de ces lieux;
- comportant une apparition à l’intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux ;
- Faisant apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.
Le drapeau du Royaume, l’hymne national et le portrait officiel de Sa Majesté le Roi accroché dans les salles accueillant les rassemblements liés à la campagne électorale peuvent être utilisés.
Chapitre V : Dispositions générales
Article 30 : La présente décision est notifiée aux opérateurs de la communication audiovisuelle et publiée au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 30 hija 1447 (16 juin 2026), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Yassir Ghorbal, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adil et Adil Benhamza, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,