F.A.Q

Qu’est-ce que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ?

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est une institution constitutionnelle indépendante, chargée de la régulation du secteur de la communication audiovisuelle. Elle est chargée d’assurer le libre exercice de la communication audiovisuelle, comme principe fondamental, et de veiller au respect du pluralisme linguistique et culturel et de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales, des lois du Royaume et des droits de l’Homme tels qu’énoncés dans la Constitution, par des moyens audiovisuels indépendants et respectueux des principes de la bonne gouvernance. La Haute Autorité est composé du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle -CSCA-, organe délibérant, et de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle –DGCA-, organe administratif et d’exécution.

Quelles sont les principales attributions du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ?

Ses principales attributions consultatives ou de proposition liées aux questions relatives à la communication audiovisuelle, consistent à : - Donner avis sur toute question dont il est saisi par sa Majesté le Roi ; - Donner avis au Gouvernement et au Parlement suite à une demande du Chef du Gouvernement ou des Présidents des chambres du Parlement; - Donner obligatoirement son avis au Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux chambres du Parlement sur les projets de décrets ou propositions de lois. Le Conseil Supérieur exerce également les attributions suivantes : - Il reçoit les demandes de licences, d’autorisations et les déclarations et octroie lesdites licences et autorisations conformément à la législation et à la règlementation en vigueur; - Il accorde les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques affectées, conformément au Plan National des Fréquences, au secteur de la communication audiovisuelle ; - Il édicte les normes d’ordre juridique et technique applicables à la mesure de l’audience des programmes des opérateurs de communication audiovisuelle ; - Il contrôle le respect des règles d’expressions pluraliste des courants de pensée et d’opinion, aussi bien politiques, que sociaux, économiques ou culturels, dans le secteur de la communication audiovisuelle dans le respect des règles d’équité territoriale, d’équilibre, de représentativité, de diversité et de non accaparement par les partis, les syndicats et les associations intéressées à la chose publique ; - Il veille au respect par les opérateurs de communication audiovisuelle des secteurs publics et privés des dispositions légales et règlementaires régissant le secteur de la communication audiovisuelle et des clauses de leurs cahiers des charges.

Les décisions du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle sont-elles de nature judiciaire ?

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle est l’organe délibérant de la Haute Autorité. De ce fait, ses décisions sont de nature administrative et peuvent, à ce titre, faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Rabat.

Qu’est-ce qu’un service de communication audiovisuelle ?

Tout service de radio, de télévision, de média audiovisuel à la demande ou d’accès conditionnel. Service de radio : tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de celui-ci et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ; Service de télévision : tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de celui-ci et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons et des images ; Service de médias audiovisuel à la demande : toute communication au public ou une partie de celui-ci permettant le visionnage , moyennant paiement , de programmes ou une partie de programmes , au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande , à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont effectuées sous la responsabilité de l’éditeur de ce service ; Système d’accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir.

Un parti politique, une association ou un syndicat peuvent-ils créer/exploiter un service de communication audiovisuelle ?

Seules les personnes morales, ayant la forme juridique de société anonyme, peuvent être candidates à l’obtention d’une licence pour établissement et/ou exploitation de réseaux pour la diffusion de services de communication audiovisuelle.

Quels sont les principaux textes législatifs et réglementaires encadrant l’édition d’un service de communication audiovisuelle ?

Il s’agit principalement : - De la loi n°11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ; - De la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée ; - Arrêté du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique n°2045 fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques ; - Du cahier des charges des services télévisuels et radiophoniques titulaires d’une licence, établi par la HACA ; - Du cahier des charges des Sociétés Nationales de l’Audiovisuel Public établi par le Gouvernement et approuvé par la HACA. En parallèle, l’activité d’une société éditant un service télévisuel ou radiophonique est régie particulièrement par certaines dispositions du Code de la Presse et de l’Edition, ainsi que par la législation et la réglementation relatives aux droits d’auteur et droits voisins.

Que contient le cahier des charges d’un service de communication audiovisuelle ?

Le cahier des charges contient, en plus des principes et règles généraux, l’ensemble des prescriptions relatives aux droits et aux obligations du titulaire de licence au titre de l’exploitation d’un service télévisuel ou radiophonique, principalement ses engagements en matière : - d’établissement du réseau et de zone de couverture ; - d’emploi des ressources humaines marocaines ; - de respect des droits d’auteur et droits voisins ; - de diffusion des œuvres audiovisuelles marocaines ; de la promotion de la production audiovisuelle nationale ; - d’honnêteté de l’information et des émissions, de protection du jeune public, de respect de la vie privée et d’indépendance par rapport aux intérêts privés et aux pouvoirs publics.

Quels sont les actes pris par la Haute Autorité permettant aux porteurs de projets d’éditer un service de communication audiovisuelle ?

Ces actes sont de deux sortes : la licence et l’autorisation. Font l’objet d’une licence l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, notamment par : - voie hertzienne terrestre ; - satellite ; - réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle ; - et tout autre mode technique. Font l’objet d’une autorisation : - la diffusion d’émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d’une durée limitée et d’intérêt culturel, artistique, commercial, social ou sportif, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux et les compétitions sportives ; - l’établissement et l’exploitation, à titre expérimental, de réseaux de communication audiovisuelle ; - la distribution par des opérateurs n’ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite ; - la distribution de service de médias audiovisuel à la demande ; - la fourniture de services de communication audiovisuelle par le biais de dispositifs de diffusion directe pour une durée déterminée.

Selon quelles formalités sont traitées les demandes de licence déposées auprès de la Haute Autorité par les porteurs de projets ?

Dans un souci de transparence, d’efficacité et de célérité, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a élaboré une procédure d’attribution de licences. Cette procédure décline, de manière concrète et simple, les différentes étapes à suivre, en distinguant les trois régimes prévus par la loi : - l’appel à manifestation d’intérêt, sur demande de l’autorité gouvernementale en charge du secteur de la communication ; - l’appel à la concurrence, en cas de pluralité de demandes portant sur la même offre de service ou la couverture d’une même zone géographique ; - le gré à gré, à défaut de pluralité de concurrents. La HACA met aussi à la disposition du public, sur son site internet, un guide à ce sujet. La procédure d’attribution de licence, ainsi que la décision du CSCA n°04.17 du 19 janvier 2017 portant son adoption, sont, également, disponibles sur le site Internet de la Haute Autorité.

En cas de pluralité de concurrents, quels sont les critères d’appréciation des demandes par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ?

En cas de pluralité de demandes, celles-ci sont départagées selon des critères arrêtés par un règlement d’appel à concurrence établi par décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, publié sur le site de la HACA et dans le Bulletin Officiel, tels que l’importance de l’effort consenti par chaque porteur de projet sur certaines considérations d’intérêt général, notamment : - le caractère innovant du concept ; - la contribution à la production audiovisuelle nationale ; - la promotion des œuvres audiovisuelles nationales ; - la couverture géographique ; - les délais de déploiement… Outre ces considérations, la Haute Autorité tient compte de la cohérence globale et de la viabilité financière du projet.

La Haute Autorité peut-elle s’autosaisir des manquements commis par les opérateurs audiovisuels ?

La Haute Autorité s’autosaisit chaque fois qu’un manquement aux dispositions légales et réglementaires régissant le secteur de la communication audiovisuelle est commis par un opérateur audiovisuel. Elle peut également agir après saisine d’un tiers, notamment par plainte. A cet effet, les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle assurent le suivi a posteriori des programmes diffusés par les services télévisuels ou radiophoniques.

Qui peut saisir le CSCA par plainte ?

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle reçoit des plaintes, émanant des Présidents des chambres du Parlement, du Chef du Gouvernement, des organisations politiques ou syndicales ou des associations de la société civile intéressées à la chose publique et des Conseils des Régions, relatives à des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle. Les particuliers ont le droit, également, de saisir le Conseil Supérieur de plaintes en la matière.

La Haute Autorité est-elle habilitée à intervenir auprès de tiers autres que les opérateurs audiovisuels ?

Chaque fois qu’elle constate un manquement, la Haute Autorité n’est habilitée à le traiter que vis-à-vis des opérateurs audiovisuels. La Haute Autorité n’intervient pas, notamment, auprès des producteurs de films télévisuels, de spots publicitaires, de documentaires, voire sur les différents intervenants à l’antenne. C’est l’opérateur audiovisuel qui assume la responsabilité éditoriale de tout ce qui est diffusé sur le service qu’il exploite.

La Haute Autorité est-elle habilitée à censurer des programmes ?

La Haute Autorité n'est pas un organe de censure. Elle n'intervient jamais auprès d'un opérateur audiovisuel avant la diffusion d'un programme. La Haute Autorité ne prend jamais connaissance à l’avance d’un programme de télévision ou de radio. Ses interventions ne peuvent avoir lieu qu’a posteriori, après avoir constaté, dans les programmes conçus librement et diffusés au public, un manquement aux dispositions légales ou réglementaires régissant la communication audiovisuelle. La consécration de la liberté de communication audiovisuelle exige que les opérateurs de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes et en assument l’entière responsabilité.

La Haute Autorité est-elle habilitée à intervenir sur la grille de programmes des services radiophoniques et télévisuels ?

Même si elle est attentive aux réactions des téléspectateurs et auditeurs, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ne peut pas, en raison de la liberté éditoriale dont jouissent les opérateurs audiovisuels, ordonner la suppression d’une émission, de rétablir une émission supprimée, de programmer des films ou des émissions de variétés ou de moins rediffuser certains programmes.

Y a-t-il une limite légale au nombre de services radiophoniques ou télévisuels pouvant être exploités sur le territoire marocain ?

Il n’y a aucune limite légale dans ce sens. Toutefois, concernant les services utilisant les ressources hertziennes terrestres, le nombre de licences d’exploitation desdits services accordés par la Haute Autorité est limité par la disponibilité du nombre de fréquences dans le spectre relevant du territoire national.

Les opérateurs publics sont-ils soumis à la tutelle de la Haute Autorité ?

Les opérateurs publics ne sont pas soumis à la tutelle de la HACA, en ce que la liberté d’expression est garantie et ne peux être limitée par aucune forme de censure préalable. En leur qualité de sociétés nationales de l’audiovisuel public, le gouvernement établit leurs cahiers de charges et le contrat programme annuel ou pluriannuel qui régit leurs engagements mutuels respectifs. Le rôle de la Haute Autorité est d’approuver lesdits cahiers de charges et de veiller au respect, par ces opérateurs, des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Quels sont les sanctions que peut ordonner le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle à l’égard des opérateurs audiovisuels ?

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle peut décider, à l’égard des opérateurs audiovisuels, les sanctions suivantes : - Les sanctions pécuniaires, dont le montant dépend de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder un pourcentage du chiffre d’affaires net définit dans le cahier des charges, réalisé au cours du dernier exercice clos par l’opérateur ; - Les sanctions extra-pécuniaires, appliquées compte tenu de la gravité du manquement, notamment : • L’avertissement ; • La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; • La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ; • Le retrait de la licence. A l’exception de ces deux dernières, le Conseil Supérieur peut décider ces sanctions mêmes à l’encontre des opérateurs publics. Le Conseil Supérieur peut ordonner à l’opérateur de publier la sanction prononcée sur son antenne.

    Dialogue régulateurs-GAFAM « La génération Z africaine mérite un nouveau modèle de régulation des médias qui protège la société sans contraindre la liberté »  Mme Akharbach à la 7ème conférence du REFRAM  Les 6 et 7 octobre 2022. . 

    La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, présidente du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication.    

    Coopération entre les instances marocaine et ivoirienne de régulation des médias  Inauguration à Abidjan d’un centre de monitoring des programmes audiovisuels.