DECISION DU CSCA N° 65-20
DECISION DU CSCA N° 65-20
DU 07 Dhu al-Hijjah 1441 (28 JUILLET 2020)
RELATIVE A L’EMISSION " أش واقع " DIFFUSEE PAR
LE RESEAU DE SERVICE RADIOPHONIQUE « MFM »
EDITE PAR LA SOCIETE « MFM RADIO TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa premier), 4 (alinéa 9), et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 9 ;
Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » notamment ses articles 6, 7.1 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction établi par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle, au sujet de l’édition du 16 juin 2020 de l’émission "أش واقع" diffusée par le réseau de service radiophonique « MFM » édité par la société « MFM RADIO TV » ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations au sujet de l’édition du 16 juin 2020 de l’émission"أش واقع" diffusée par le réseau de service radiophonique «MFM» édité par la société « MFM RADIO TV »;
Attendu qu’il ressort du suivi de l’édition du 16 juin 2020 qu’elle a contenu des propos de la part de l’invité de l’émission, présenté en qualité d’ «analyste politique et économique de la radio MFM » tels que :
- "(...) الإمارات اللي خالعينا بيها عندها غير الفلوس، ماعندها لا بنادم لا عسكر لا والو، غالمخازنية ديالنا يفركعو دين مها (...)".
Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (…) Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale (…) » ;
Attendu que l’article 9 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas :
- (…) ;
- Inciter à la violence ou à la haine, à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- (…) ;
- Comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ;
- (…). » ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » dispose que : « L’opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. (…). » ;
Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » dispose que : « (…) Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l’opérateur doit veiller à l’équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l’expression pluraliste des divers courants de pensée et d’opinion. (…). » ;
Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé un courrier à la société « MFM RADIO TV», en date du 08 juillet 2020, au sujet des observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, le 09 juillet 2020, la réponse de la société « MFM RADIO TV » exposant un ensemble d’éléments concernant les observations enregistrées précitées ;
Attendu que l’invité de l’émission, présenté en qualité d’ « analyste politique et économique de la radio MFM », lui conférant une autorité morale et scientifique auprès des auditeurs, a utilisé des propos tels que :
"(...) الإمارات اللي خالعينا بيها عندها غير الفلوس، ماعندها لا بنادم لا عسكر لا والو، غالمخازنية ديالنا يفركعو دين مها (...)"
en non-conformité avec l’obligation de sérieux et de rigueur dans la prise de parole, et incitant, ne serait-ce qu’implicitement, une part du public, à la violence et à la haine ;
Attendu que, eu égard à la nature de l’émission, et au regard de l’absence d’opinions plurielles, et d’équilibre de l’information à destination de l’auditeur, et de la manière timorée avec laquelle l’animateur a émis ses réserves quant aux déclarations de l’invité, à travers l’utilisation de propos tels que :
"(...) آلسي جمال، السي جمال واحد الشوية للتحكم فالبث، شكرا السي جمال براوي ل Carte blanche لليوم، شكرا للمستمعين الكرام، شوية د الانفعال ولكن. (...)"،
Celle-ci n’était visiblement pas suffisante pour satisfaire aux exigences de maîtrise d’antenne, et n’a pas apporté de mise au point suffisante, tel que requis par le devoir d’animation responsable, et ce, dans le cadre du principe général de responsabilité éditoriale de l’opérateur ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
- L’avertissement ;
- La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; (…) »;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « MFM RADIO TV » ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare que la société « MFM RADIO TV » éditrice du réseau de service radiophonique « MFM » n’a pas respecté les dispositions en vigueurs, notamment celles relatives à la responsabilité éditoriale et à la maîtrise d’antenne ;
- Décide l’arrêt de la diffusion de l’émission "أش واقع" pour une durée d’une semaine et ordonne à la société « MFM RADIO TV » de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision dès sa notification ;
- Ordonne à la société « MFM RADIO TV » de diffuser le communiqué suivant, au début de l’horaire habituel de l’émission "أش واقع":
"بلاغ بقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 20-65
قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2020، وقف بث برنامج "أش واقع" لمدة أسبوع مع تلاوة البيان التالي:
خلال حلقة 16 يونيو 2020، من برنامج "أش واقع" وظف أحد ضيوف البرنامج الذي قدم بصفته "محللا سياسيا واقتصاديا"، عبارات لم تحترم واجب الجدية والمسؤولية، وتنطوي على حث ضمني على العنف والكراهية.
كما اعتبر المجلس الأعلى، أن الكيفية التي تحفظ بها منشط البرنامج على تصريحات الضيف، لم تكن بالحزم اللازم، للاستجابة لمتطلبات التحكم في البث، كما لم تتضمن تصويبا كافيا عقب ذلك، وفق ما يقتضيه واجب التنشيط المسؤول، في إطار المبدأ العام القائم على المسؤولية التحريرية للإذاعة.
وتبعا لذلك، اعتبر المجلس الأعلى أن المضمون السالف الذكر، لم يحترم بشكل واضح المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لحرية التعبير، ولا سيما تلك المتعلقة بالمسؤولية التحريرية والتحكم في البث."؛
- Ordonne la notification de la présente décision à la société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 07 Dhu al-Hijjah 1441 (27 Juillet 2020), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Latifa Akharbach