Décision du CSCA n° 03-06
Décision du CSCA n° 03-06 du 16 moharram 1427 (15 février 2006)
relative aux normes juridiques et techniques applicables à la mesure daudience
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 17), 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) ;
Considérant la libéralisation de lactivité de communication audiovisuelle qui tend au développement du paysage audiovisuel marocain, notamment par létablissement de nouveaux opérateurs privés et laccroissement et la diversification de loffre en services de communication audiovisuelle ;
Considérant limportance du marché publicitaire pour le financement des opérateurs de la communication audiovisuelle, aussi bien du secteur public que du secteur privé ;
Considérant la nécessité de contribuer à lorganisation du marché de la publicité audiovisuelle et den assurer un fonctionnement transparent par des normes objectives ;
Considérant limportance de la mesure daudience pour lévaluation et le suivi de lexposition du public aux programmes audiovisuels, notamment ceux édités par le secteur public ;
Considérant limpératif dassurer au système national de mesure daudience des médias audiovisuels les meilleures garanties de fiabilité, de rigueur et de professionnalisme ;
Considérant la mission de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dédicter les normes juridiques ou techniques applicables à la mesure daudience, en vertu de larticle 3 (alinéa 17) du Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, comme suit, les normes dordre juridique et technique applicables à la mesure de laudience des entreprises de communication audiovisuelle :
ARTICLE PREMIER : Définitions
On entend par :
1° La mesure daudience : le processus qui permet lenregistrement et le traitement des données relatives à lexposition du public aux médias audiovisuels.
2° LInstitut : lentreprise qui exerce lactivité de mesure daudience.
3° Le panel de la mesure daudience : léchantillon représentatif dauditeurs et/ou de téléspectateurs (panélistes), dont lexposition aux médias audiovisuels est régulièrement enregistrée, suivie et analysée dans le cadre dun dispositif de mesure daudience ;
4° Annonceurs : les entreprises commerciales, industrielles et de service, ainsi que les institutions, de droit public ou privé, qui commandent la diffusion de messages publicitaires audiovisuels faisant la promotion de leurs image, nom commercial, marques de fabrique, produits ou services.
ARTICLE 2 : Le Statut juridique du Groupement
Les professionnels commanditaires de la mesure daudience se constituent en Groupement ayant la personnalité morale, de droit marocain. Le Groupement est maître douvrage du dispositif de mesure daudience audiovisuelle.
Peuvent devenir membres de ce Groupement les opérateurs de communication audiovisuelle, les régies publicitaires et les instances professionnelles représentatives des annonceurs et les entreprises de conseils en communication ;
Les opérateurs énumérés ci-dessus peuvent à tout moment devenir membre du Groupement, sur simple demande dadhésion faite dans les formes et les conditions requises par les statuts du Groupement.
En cas de différend, et avant tout autre recours, celui-ci est obligatoirement soumis à larbitrage du Comité déthique, dans les formes et les conditions arrêtées dans son règlement de fonctionnement.
Sans préjudice du rôle spécifique confié au comité déthique, le Groupement et ses membres ne peuvent simmiscer dans la gestion de la production de la mesure daudience.
A lexception du Groupement, aucun de ses membres ne peut être, directement ou par personne interposée, membres de lInstitut.
ARTICLE 3 : Statut juridique de lInstitut
LInstitut doit être constitué sous la forme dune personne morale de droit marocain. Il doit compter, parmi ses membres, une personne morale professionnellement qualifiée dans le domaine de la mesure daudience.
LInstitut publie dans un journal dannonces légales la liste de ses membres et celle de ses dirigeants. Copie de cette publication doit être mise à la disposition de tout intéressé sur sa simple demande.
ARTICLE 4 : Les services objet de la mesure daudience
LInstitut est tenu de mesurer laudience des services de Communication Audiovisuelle édités par les sociétés nationales de laudiovisuel public et des services de communication audiovisuelle, au sens de larticle 1 (alinéa 15) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), objet dune licence ou dune autorisation délivrée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
LInstitut est tenu, également, dassurer la mesure de laudience des services étrangers émettant sur le Maroc, dès lors que leur audience atteint le seuil de cinq pour cent de laudience nationale.
ARTICLE 5 : Engagements de lInstitut
Le Groupement et lInstitut conviennent, avant la mise en uvre de la mesure daudience, de manière claire, détaillée et précise, létendue des engagements de lInstitut portant, particulièrement, sur :
- les procédés et les conditions de constitution et de recrutement dun panel représentatif ;
- les mesures et les précautions de son entretien et de son renouvellement ;
- les méthodes et les dispositifs de contrôle de la qualité ;
- les propriétés du dispositif technique utilisé ;
- la définition de laudience à mesurer distinctement pour les services de télévision et les services de radiodiffusion, quel quen soit le mode technique de diffusion ;
- La fixation scientifique du taux de relevés quotidiens et mensuels de la mesure daudience en deçà duquel la mesure ne peut être considérée comme valide et fiable;
- le seuil dexposition minimum pour la validité de la mesure daudience, ce seuil devant être fixé à un niveau significatif à même de préserver lobjectivité et la pertinence de la mesure daudience ;
- la désignation des matériels et périphériques mesurés (magnétoscopes, lecteurs de DVD, consoles de jeux ), le cas échéant ;
- les mesures de conservation et de protection des données confidentielles individuelles ;
- les délais de mise en uvre de la mesure daudience, aussi bien pour la télévision que pour la radio, tous modes techniques de diffusion compris, ces délais ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date dentrée en vigueur de la présente décision ;
- Les conditions tarifaires transparentes et non discriminatoires daccès aux résultats de la mesure daudience ;
- La préservation de la confidentialité de limplantation géographique des panélistes.
La convention précise, également, les droits des parties sur les données relatives au panel.
ARTICLE 6 : La constitution du panel
Pour assurer la fiabilité du panel, lInstitut applique les procédures et met en uvre les mesures nécessaires pour :
- tenir compte, dans la définition de la base de calcul de lexposition aux médias audiovisuels des foyers ne disposant pas déquipement audiovisuel ;
- assurer le renouvellement régulier, rigoureux et pertinent du panel en tenant compte, notamment, de son érosion naturelle (exclusion et remplacement des panélistes ne remplissant plus les critères ci-après arrêtés ayant justifié leur recrutement), du comportement, le cas échéant, fautif des panélistes (exclusion et remplacement ne respectant pas les règles contractuelles nécessaires à une mesure valide de leur audience), ainsi que de la cadence de son érosion et de son usure, à établir par une observation particulière du comportement des panélistes marocains.
La dimension du panel doit être représentative de la population marocaine pour fournir un relevé de laudience pertinent et fiable. Dans la composition du panel, lInstitut tient compte des éléments suivants :
- le sexe ;
- lâge ;
- la taille du foyer ;
- la catégorie socio-professionnelle ;
- le niveau dinstruction ;
- la ou les langue(s) usuelle(s) ;
- le lieu de résidence ;
- le type dhabitat par strates et régions.
La représentativité du panel doit permettre une mesure pertinente aussi bien des services à vocation internationale et nationale que ceux à vocation régionale ou locale.
La base de données statistiques de référence pour la constitution du panel doit être celle produite par le dernier recensement officiel de la population et de lhabitat au Maroc.
Pour assurer au panel une base dextraction suffisamment représentative, une étude détablissement adéquate, permettant notamment une évaluation pertinente de lunivers des foyers en termes de démographie et déquipements audiovisuels, doit être réalisée.
Aucune rémunération de nature à influencer le niveau dexposition des panélistes aux médias audiovisuels dont laudience est mesurée et éventuellement les évaluations des programmes suivis nest accordée aux personnes ou foyers faisant partie du panel. Toutefois, lInstitut peut accorder aux panélistes, aux fins de motivation et sous forme de présents, des gratifications de valeur symbolique.
La nature des gratifications doit être explicite dans le contrat liant le panéliste à lInstitut.
Est interdite toute manuvre de lInstitut de nature à influencer le comportement du panéliste à légard dun ou de plusieurs médias audiovisuels.
ARTICLE 7 : Fiabilité du dispositif technique
LInstitut est tenu dutiliser pour la mesure daudience un dispositif technique à même de générer, de manière constante, des résultats fiables donnant une image fidèle de létat de laudience des services de communication audiovisuelle mesurée. Le dispositif technique doit avoir été préalablement testé et la fiabilité de ses résultats doit être avérée.
Si, toutefois, la mesure daudience par un dispositif automatisé se révèle insuffisante, en raison de spécificités socio-économiques du Royaume, lInstitut doit en tenir compte et la compléter par dautres procédés de fiabilité avérée de collecte des données, tel lenquête en « face à face » pour les régions ou catégories de panélistes qui ne pourraient être couvertes par des procédés automatisés, les journaux ou le face à face téléphonique. Ces procédés, en labsence de dispositif automatisé, peuvent, également, être utilisés pour la mesure de laudience des services de radiodiffusion.
Dans tous les cas, le dispositif technique ou le procédé utilisé doit être convenablement testé et référencié.
Le cas échéant, les bases des données de lInstitut provenant de méthodologies de recueil différentes ne peuvent être confondues et les résultats doivent en être systématiquement distingués, la fourniture de résultats sous forme dagrégats combinant plusieurs méthodologies ne pouvant être considérée que comme complémentaire et devant être systématiquement accompagnée dun avertissement adéquat.
Le dispositif technique de mesure doit être techniquement capable de mesurer laudience des médias audiovisuels quel quen soit le mode technique de diffusion.
Il ne doit pas comporter des procédés techniques ou autres de nature à influencer le comportement du panéliste ou à altérer sa liberté de choix, ni des moyens de nature à permettre à ce dernier de procéder à lévaluation dun programme ou dun spot publicitaire.
Le Groupement doit rester attentif aux progrès des dispositifs techniques et statistiques de la mesure daudience audiovisuelle et veiller à leur adaptation au Maroc.
ARTICLE 8 : Contrôle de fiabilité de la mesure daudience
Pour le contrôle de la pertinence et de la fiabilité de la mesure daudience produite par lInstitut, celui-ci est tenu notamment de :
- faire régulièrement auditer, dans les règles communément admises, ses méthodes et procédures, dans les conditions et selon les formes quil convient avec le Groupement ou à la demande du comité déthique ;
- appliquer des procédures de contrôle de qualité rigoureuses et systématiques sur chaque élément du système ou étape de la mesure ;
- diligenter, au moins une fois par an, une étude aléatoire afin de vérifier la validité du système de mesure et la performance du panel.
Lensemble des résultats de ces dispositifs et procédures de contrôle doit être porté à la connaissance du Groupement et de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dans le rapport périodique visé à larticle 12 ci-après.
ARTICLE 9 : Le Comité déthique
Le Groupement institue un comité déthique chargé de veiller au respect par lInstitut et par le Groupement des obligations mises à leur charge par la présente décision et sur lobservation, en toute transparence, de leurs engagements contractuels. Il est, également, chargé dassurer larbitrage des différends relatifs à ladhésion de nouveaux membres au Groupement.
Par ailleurs, le comité déthique est chargé de :
- veiller au respect par lInstitut et par les différentes entités du Groupement des obligations mises à sa charge par la présente décision,
- contrôler le respect en toute transparence des engagements contractuels de lInstitut envers le groupement et ses membres,
émettre un avis sur la composition et lévolution du panel et sur les méthodologies de recueil et de traitement des données,
dassurer larbitrage des différends relatifs à ladhésion de nouveaux membres au Groupement.
Le Comité est composé de personnes reconnues pour leur probité, compétence et indépendance.
Le Comité déthique établit son règlement de fonctionnement.
Pour lapplication des dispositions de la présente décision, le Groupement peut constituer en son sein tout autre comité ou instance interne. Il en arrête la composition, le fonctionnement et les attributions dans un règlement spécifique quil communique, sans délai, à la Haute Autorité. Les attributions dudit comité ou instance ne peuvent, en aucun cas, réduire les attributions reconnues au Comité déthique par la présente décision.
ARTICLE 10 : Conditions daccès aux services de la mesure daudience
Le Groupement est tenu dassurer à lensemble des utilisateurs laccès aux services de la mesure daudience. A cet effet, il doit mettre à la disposition de tout demandeur, sur sa simple demande, les conditions daccès aux dits services.
ARTICLE 11 : Les mesures de protection des panélistes
1° Formalisation de laccord des personnes devant faire partie du panel
Lacceptation de toute personne de faire partie du panel doit faire lobjet dun contrat signé du panéliste et de lInstitut et précisant les engagements et responsabilités de chacune des parties.
LInstitut doit remettre aux panélistes une note dinformation comprenant une fiche de renseignements sur le statut juridique de lInstitut, ainsi quune présentation claire de lobjet de la technique de la mesure daudience, des utilisateurs potentiels des services de lInstitut ainsi que des implications qui en découlent pour lui. La note comprend, également, une notice dutilisation du matériel placé auprès des panélistes.
La note dinformation ainsi que la notice dutilisation font partie intégrante du contrat.
Tout panéliste peut mettre fin, à son seul gré, au contrat, sans indemnité ou pénalité à la seule condition den aviser lInstitut une semaine avant de se retirer définitivement du panel. Le contrat doit contenir une stipulation reprenant la présente disposition.
Dès réception de lavis de résiliation qui lui est adressé par le panéliste, lInstitut est tenu de procéder au retrait du matériel de mesure placé auprès dudit panéliste avant lexpiration de la semaine de préavis.
2° Confidentialité des données personnelles recueillies
LInstitut et le Groupement sont tenus au respect de la confidentialité des listes et des données personnelles sur les comportements des panélistes recueillies à travers le dispositif de la mesure daudience. Est interdite, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la mise à la disposition de tout tiers, à titre gratuit ou onéreux, des données nominatives recueillies.
Le contrat doit contenir une stipulation reprenant la présente disposition.
3° Sécurité des panélistes
Le matériel placé par lInstitut auprès des panélistes pour la mesure daudience ne doit présenter aucun risque pour la santé desdits panélistes ou pour le bon fonctionnement de leurs équipements audiovisuels ou autres. LInstitut sen porte garant.
Le contrat doit contenir une stipulation reprenant la présente disposition.
ARTICLE 12 : Les obligations dinformation de lInstitut
LInstitut établit, au moins à lexpiration de chaque trimestre, un rapport périodique sur lévolution du panel et le rend public dans les conditions et les formes convenues avec le Groupement. Les éléments dinformation devant être renseignés dans le rapport sont arrêtés dun commun accord entre lInstitut et le Groupement.
Un rapport semestriel relatif à la rotation du panel est établi par lInstitut dans le mois qui suit lexpiration de chaque semestre. Ce rapport présente les éléments objectifs ayant justifié les suppressions de foyers et les nouveaux recrutements, le cas échéant.
ARTICLE 13 : Publication au Bulletin officiel
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel.
ARTICLE 14 : Date dentrée en vigueur
La présente décision entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 16 Moharram 1427 (15 février 2006), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma Elmcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah-Eddine El Ouadie, Mohamed Noureddine Affaya et Abdelmounim Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed GHAZALI