DÉCISION DU CSCA N° 06-17
DECISION DU CSCA N° 06-17
DU 04 JOUMADA I 1438 (01ER FEVRIER 2017)
RELATIVE A L’EMISSION «سمير الليل» DIFFUSEE PAR
LA SOCIÉTÉ « MFM RADIO TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.16.123 du 21 Kaâda 1437 (25 Août 2016), notamment ses articles 3, 4, 22 et 26 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 Janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 8 et 9 ;
Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO TV », notamment ses articles 6, 9 et 34 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle concernant l’édition du 18 octobre 2016 de l’émission "سمير الليل" diffusée par la société « MFM RADIO TV » ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 18 octobre 2016 de l’émission "سمير الليل" diffusée par le service radiophonique « CASA FM », édité par la société « MFM RADIO TV », durant laquelle un appel d’un auditeur, exprimant ses problèmes familiaux et son addiction à la drogue et sollicitant l’avis de l’émission concernant un sujet sentimental, a été diffusé en utilisant des propos tels que :
المتصل: " أنا تعرفت على واحد السيدة من مدينة أخرى وحكيت ليها المشاكل ديالي وبغاتني، وكتبغيني وكلشي. وأنا اكتشفت بلي هي يعني ماشي كيما كتدعي ".
منشط البرنامج : " كيفاش؟ "
المتصل : " ماشي كيف ما تتدعي ملتزمة وهذاك شي، يعني اكتشفت أنا وماشي شك ولا شي حاجة، شي حاجة ملموسة، يعني هي بغات تبدل حياتها ... وهي تتقول لي لا أنا راه تنبغيك، ولكن كيف ما تيقولوا ما فيهومش الثقة النساء "؛
Attendu que durant la même édition il a été relevé qu’un autre appel téléphonique d’un auditeur exposant ses problèmes personnels, en affirmant avoir été victime de harcèlement sexuel d’une femme, a été diffusé en utilisant des propos tels que :
المتصل: " قال لي صافي ماشي مشكل. ديت ليها البوطا، دقيت في الدار ديالها دخلت أصلا هي ملفين تيكونوا عندها الخدامة هذيك النهار كاينة غير هي والله وأنا. سبحان الله هذيك الإنسانة بدات تدير شي تعامل فشكل، فهمتيني، شي لباس غريب والتعامل فشكل والناس يفهموا كيف ما الناس تيحترموا حتى أنا نحترمهم ".
منشط البرنامج : " بطبيعة الحال الإيحاءات دياولها ".
المتصل: " (...) أنا ما اندفعتش ما نكدبش عليك، أنا في الأول ديالي كنت تنعرف العيالات وتنهضر مع العيالات. كاليك يخاف يخاف، رالعيالات يضربوك بكى ويسبقوك شكى، راه هي العيالات راه تطيح عليك الباطل وغوت عليك تما وما تدي لا حق لا باطل ..." ؛
Attendu que l’article 8 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :
Les opérateurs de communications audiovisuelles titulaires d’une licence ou d’une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent :
- (...)
- Promouvoir la culture de l’égalité entre les sexes, et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme ;
- (…) » ;
Attendu que l’article 9 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que :
Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas :
- (…) ;
- Incité directement ou indirectement, à la violence à l’égard de la femme, à son exploitation ou à son harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité ;
- (…) ;
- Porter atteinte à l’image de la femme et à sa dignité ;
- (…) » ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » dispose que :
« L’opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaire pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la loi (…) L’opérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrées. S’agissant des émissions réalisées, en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne » ;
Attendu que l’article 9 du cahier des charges de la société « MFM RADIO TV » dispose que :
« L’opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assure l’entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (…) » ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté d’expression, ainsi que du droit de tout opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités de leur diffusion, la qualification générale et absolue de la femme comme étant indigne de confiance et qu’elle peut accuser les autres de manière éhonté, sans fondements et sans justifications, par l’utilisation des propos relevés durant l’édition de l’émission précitée, même si ceux-ci font partie dans une certaine mesure de la culture populaire, réunit les éléments constitutifs d’un contenu consacrant une image stéréotypée et dégradante portant atteinte à la dignité de la femme ;
Attendu que l’animateur de l’émission ne soit pas intervenu en vue d’attirer l’attention des auditeurs sur ce sujet, ce qui met l’opérateur en non-conformité avec son obligation de maîtrise d’antenne ;
Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuel a décidé, lors de sa réunion en date du 15 décembre 2016, d’adresser une demande d’explication à l’opérateur « MFM RADIO TV », eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 12 janvier 2017, une lettre de la société « MFM RADIO TV » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
- L’avertissement ;
- La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus (…) ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « MFM RADIO TV » ;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la société « MFM RADIO TV » a enfreint les dispositions légales et réglementaires relatives à la maîtrise d’antenne ;
2- Décide d’adresser un avertissement à la société « MFM RADIO TV » ;
3- Ordonne à la société « MFM RADIO TV » de diffuser, au début de l’édition de l’émission « سمير الليل » qui suivra la notification qui lui sera faite de la présente décision, la lecture du texte d’avertissement qui suit :
"تبعا لما جاء في حلقة يوم 18 أكتوبر 2016 من برنامج " سمير الليل "، الذي تضمن وصف المرأة بالتعميم والإطلاق، على أنها لا يمكن أن تكون محطّ ثقة، بعبارات وإن كانت إلى حدّ ما جزءً من الثقافة الشعبية، إلا أنها تستجمع العناصر التي تجعل منها مضمونا يكرّس صورة نمطية تحط من كرامة المرأة، وذلك دون تدخل من منشط البرنامج من أجل تنبيه المتصل و/أو المستمعين إلى هذا الأمر، ما يعتبر إخلالا بواجب التحكم في البث.
تبعا لذلك، فقد قرر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2017 توجيه إنذار لشركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة "؛
4- Ordonne la notification de la présente décision à la société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 04 joumada I 1438 (01er février 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi