Décision du CSCA n° 12-12
DECISION DU CSCA N°12-12 DU 29 RabiI II 1433 (22 mars 2012)
PORTANT Autorisation provisoire relative a lexploitation temporaire dune station radiophonique
dans le cadre dun projet dInitiative Personnelle mené par des eleves de lecole hassania des travaux publics
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, et notamment ses articles 3 (alinéas 9 et 10), 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 5, 14 et 29 ;
Vu la décision du Premier Ministre n° 006/04 du 06 juillet 2004 relative à ladoption du Plan National des Fréquences ;
Vu la décision de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes dautorisation, en application des dispositions de larticle 33 de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu larrêté du Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies n°623.08 du 18 rabii 1er 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques, notamment, son article 14 ;
Vu la demande dautorisation provisoire dexploitation dune station radiophonique mise en place dans le cadre dun Projet dInitiative Personnelle mené par un groupe délèves de lEcole Hassania des Travaux Publics (ci-après « EHTP »), et adressée par le Directeur dudit établissement public en date du 04 novembre 2011 ;
Vu la période de validité de lautorisation sollicitée, sétalant du 23 mars 2012 au 30 avril 2012, qui ne coïncide pas avec une période de campagne électorale ;
Vu lavis conforme de lAgence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) relatif à la fréquence à assigner, en date du 29 février 2008, conditionné par la finalisation de la procédure de coordination internationale ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction de la demande établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;
Après en avoir délibéré :
1) Autorise lEHTP à exploiter une station radiophonique mise en place exclusivement dans le cadre dun projet dinitiative personnelle mené par un groupe délèves ingénieurs du même établissement selon les conditions suivantes :
1.1) fréquence assignée
Assigne temporairement, à cet effet, à lEHTP la fréquence 107.5 MHz sur le site de « Casablanca EHTP », devant être utilisée selon les caractéristiques techniques arrêtées en annexe et dans le respect des règles et principes généraux de la loi 77-03 ;
1.2) La durée de lautorisation
Accorde la présente autorisation pour la période sétalant du 23 mars 2012 au 30 avril 2012 inclus, pour la diffusion de quatre (04) heures du dimanche au jeudi et une (01) heure le vendredi ;
1.3) Respect de lordre et de la moralité publics
Sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, lEHTP sassure notamment que les programmes diffusés sur la fréquence assignée :
- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, notamment celles relatives à la monarchie, à lislam et à lintégrité territoriale du Royaume ;
- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- ne font pas lapologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes dintérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- ne font pas lapologie de la violence et nincitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- nincitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement ;
- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- ne portent pas préjudice aux droits de lenfant tels quils sont universellement reconnus.
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
1.4) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, lEHTP fournit à la Haute Autorité, avant le début de chaque semaine, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors de ladite semaine.
LEHTP doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, lenregistrement intégral dun ou plusieurs des programmes diffusés.
De manière générale, lEHTP communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de lexercice de ses missions de contrôle.
1.5) Les sanctions pécuniaires
Sans préjudice des pénalités prévues par la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, décide que le non respect des dispositions susvisées, concernant :
a)- la durée de diffusion : expose lEHTP à une amende de cinq mille dirhams (5 000,00 Dhs) pour chaque jour de dépassement de la diffusion sans lobtention préalable dune autorisation ;
b)- de la diffusion exclusive des programmes inscrits dans le cadre du Projet dInitiative Personnelle mené par le groupe délèves ingénieurs du même établissement, de la fréquence radioélectrique assignée et de la zone géographique à couvrir, tel que spécifié en annexe : expose lEHTP à une amende de Vingt Mille Dirhams (20 000,00 Dhs) ;
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les délais fixés à cet effet par décision de la Haute Autorité.
1.6) La non cessibilité de lautorisation
Lautorisation présentement accordée est personnelle. Elle ne peut être cédée, en totalité ou en partie.
1.7) Respect des droits dauteur et des droits voisins
LEHTP est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits dauteur et les droits voisins.
2) Décide de la notifier la présente décision à lEHTP et de la publier au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 29 Rabii II 1433 (22 mars 2012), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali