Décision du CSCA n° 13-13
DECISION DU CSCA N°13-13
DU 02 RAJAB 1434 (13 MAI 2013)
RELATIVE A LA COUVERTURE DES PROCEDURES JUDICIAIRES
ET A LA PRESOMPTION DINNOCENCE PAR «SOREAD-2M»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la constitution, notamment, son article 23 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéa 8, 11 et 16);
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 46 (dernier paragraphe) 48, 49, 63;
Vu le Cahier des charges de «SOREAD-2M», notamment, ses articles 52, 53 (alinéa 3);
Vu la Recommandation adressée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle aux opérateurs de la communication audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005) concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance de la lettre de la Société «SOREAD 2M», en réponse à la demande déclaircissements qui lui a été adressée par la Haute Autorité, relativement au respect des principes et des règles concernant la couverture des procédures judicaires et particulièrement la présomption dinnocence ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, les services techniques de la direction générale de la communication audiovisuelle ont relevé un ensemble dobservations concernant les journaux dinformation ainsi que certains programmes traitants de sujets ayant trait à la présomption dinnocence ;
Attendu que, lopérateur présente dans certains de ses programmes les suspects comme étant des criminels et ce, en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, leur accomplissement des faits qui leur sont reprochés, sans aucune réserve et sans présenter les différentes thèses en présence, alors que le principe impose de considérer la personne concernée comme étant innocente jusquà ce que sa culpabilité soit constatée par un jugement passé en force de chose jugée conformément au garanties imposées par la loi ;
Attendu que, lopérateur a procédé, en date du 04 septembre 2012, à la reconstitution dune attaque dune agence bancaire et de sociétés spécialisées en télécommunication à Mohammedia. Durant cette reconstitution il a été procédé, dune part, à la diffusion de limage du principal suspect et, dautre part, les accusés ont été présenté comme étant « السارقين » (les voleurs) ou « مرتكبي الجريمة » (les auteurs du crime) ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 15 janvier 2013, durant les éditions des journaux dinformation de midi et en Tamazight, la reconstitution du vol déquipements publics à Inzeghane et ce, en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, laccomplissement par un ensemble de personnes des faits qui leur sont reprochés, tels que « إيقاف عصابة متخصصة » (arrestation dune bande spécialisée) et « سارقي الأسلاك النحاسية » (voleurs des câbles en cuivre) et « الجناة » (les criminels). Une demande déclaircissement a été adréssée à lopérateur à ce propos, en date du 05 avril 2013 ;
Attendu que, lopérateur a procédé, en date du 13 février 2013, durant le journal en langue française du soir, à la reconstitution dune attaque dune épicerie par lun de ses client à Casablanca et ce, en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, laccomplissement par ladite personne des faits qui lui sont reprochés. Dans ce sens, le suspect a été présenté comme étant «le voleur » et « lagresseur ». Une demande déclaircissements a été adressée à lopérateur, en date du 22 mars 2013, suite à laquelle la Haute Autorité a reçu, en date du 02 avril 2013, une lettre de réponse acquiesçant et reconnaissant lerreur et informant que lopérateur a pris ses dispositions en vue de sensibiliser lensemble de ses journalistes, présentateurs démissions, chargés des reportage et du montage et autres à cette question;
Attendu que, lopérateur a rapporté, en date du 15 mars 2013, durant le journal dinformation de midi un fait divers relatif à la découverte du corps d'un jeune élève au sein dune maison, située au quartier Bouzkaren à Inzeghane et ce, en utilisant des termes signifiant, de manière catégorique, lassassinat de lenfant par une personne déterminée;
Attendu que, le cahier des charges de « la SOREAD-2M » dispose que :
« في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية ينبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بقاصرين"؛
Attendu que la recommandation relative à la couverture des procédures judiciaire dispose que « « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse, »;
Attendu, quen conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de «SOREAD-2M» eu égard à ce qui précède.
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que lopérateur «SOREAD-2M» a enfreint les dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne les obligations relatives à la couverture des procédures judiciaires et à la présomption dinnocence ;
2- Décide, en conséquence, dadresser un avertissement à la société «SOREAD- 2M » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la société «SOREAD-2M» et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 03 rajab 1434 (13 mai 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
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Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi