Décision du CSCA n° 14-13
DECISION DU CSCA N°14-13
DU 02 RAJAB 1434 (13 MAI 2013)
RELATIVE A LA COUVERTURE DES PROCEDURES
JUDICIAIRES ET A LA PRESOMPTION DINNOCENCE PAR LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION « SNRT »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la constitution, notamment, son article 23 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéa 8, 11 et 16);
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 46 (dernier paragraphe) 48, 49, 63;
Vu le Cahier des charges de la Société Nationale de la Radiodiffusion et de Télévision « SNRT », notamment, ses articles 183, 184 (alinéa 3);
Vu la Recommandation adressée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle aux opérateurs de la communication audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005) concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance de la lettre la Société Nationale de la Radiodiffusion et de Télévision « SNRT », en réponse à la demande déclaircissement qui lui a été adressée par la Haute Autorité, relativement au respect des principes et des règles concernant la couverture des procédures judicaires et particulièrement la présomption dinnocence ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, les services techniques de la direction générale de la communication audiovisuelle ont relevé un ensemble dobservations concernant les journaux dinformation ainsi que certains programmes, traitant de sujet ayant trait à la présomption dinnocence ;
Attendu que, lopérateur présente dans certains de ses programmes les suspects comme étant des criminels et ce, en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, leur accomplissement des faits qui leur sont reprochés, sans aucune réserve et sans présenter les différentes thèses en présence, alors que le principe impose de considérer la personne concernée comme étant innocente jusquà ce que sa culpabilité soit constatée par un jugement passé en force de chose jugée conformément au garanties imposées par la loi ;
Attendu que, lopérateur a traité, à travers ses services radiophoniques régionaux des villes de Fès et Meknès, en date du 27 mars 2012, dun crime ayant été perpétré dans la ville de Fès suite à un différent entre un locataire et un gestionnaire des loyers des baux, appartenant à la communauté juive de la région et ce, en utilisant des termes accusant, de manière catégorique, le suspect sans prendre le recul nécessaire. Ceci avait justifié dattirer lattention de lopérateur, par lettre en date du 24 avril 2012, en vue du respect de ses obligations en matière de couverture des procédures judiciaires et du respect de la présomption dinnocence ;
Attendu que, lopérateur a traité, en date du 15 mai 2012 et du 4 juin 2012, dune affaire dinceste relative à un père de famille accusé davoir violé ses deux filles dans la ville de Kenitra, sans respecter les procédures de couverture des affaires en justice. Une lettre de demande d éclaircissements a été adressée à lopérateur à ce sujet, en date du 20 juin 2012,et une autre lettre concernant le même objet et se rapportant à lédition du journal dinformation du 4 juin 2012. La Haute Autorité a reçu, en date du 11 juillet 2012 en réponse à son courrier du 20 juin 2012, une lettre de lopérateur par laquelle il linforme quil a pris les dispositions nécessaires en vue de sensibiliser ses journalistes quant à lobligation de neutralité, étant donné que la mission des journalistes réside dans la communication de linformation et non pas dans lémission de jugement sy rapportant ;
Attendu que, lopérateur a traité, à travers son service radiophonique régional de Meknès, en date du 16 mai 2012, dun meurtre dans la ville de Khénifra, en emettant une accusation directe au mari de la victime et ce, en le qualifiant de coupable, de manière catégorique, malgré le fait que laffaire soit toujours en cours dinstruction. Une lettre a été adressée à lopérateur, en date du 20 juin 2012, en vue de demander des éclaircissements à ce sujet. La Haute Autorité a reçu, en date du 27 juin 2012, une lettre de réponse par laquelle lopérateur affirme quil avait pris les précautions nécessaires en vue déviter ce genre derreurs dans le futur ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 04 et 05 septembre 2012, à travers la chaîne Al-Oula et Tamazight, des images de la reconstitution dune attaque des agences bancaires et de sociétés spécialisées en télécommunication à Mohammedia. Durant cette reconstitution il a été procédé, dune part, à la diffusion de limage du principal suspect et, dautre part, les accusés ont été présentés comme étant coupables des faits qui leur ont été reprochés et ce, en non-conformité avec des dispositions légales sy rapportant. Une lettre de demande d éclaircissements a été adressée à lopérateur à ce propos, en date du 19 décembre 2012 ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 22 novembre 2012, durant le journal dinformation, la reconstitution dun crime dans la ville dAzrou sans respecter les obligations légales, notamment, en désignant, à deux reprises, laccusé comme étant le coupable ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 28 décembre 2012, durant le journal dinformation sur Al-Oula des images de la reconstitution dune attaque de trois agences bancaires dans la ville de Tanger. Lors de ladite reconstitution laccusé a été désigné en tant que coupable. Une lettre de demande déclaircissements a été adressée à la société à ce propos, en date du 22 février 2013. La Haute Autorité a reçu une lettre de réponse, en date du 13 mars 2013, rapportant, dune part, que le reportage a été réalisé en coordination avec les services de sécurité et après les « aveux » du suspect devant la police judiciaire et, dautre part, que lopérateur intègre parfaitement le principe de linnocence de laccusé jusquà ce que sa culpabilité soit établie. De ce fait, lopérateur a considéré quil était question dune erreur isolée et quil prendrait les mesures adéquates en vue déviter ce type derreur à lavenir ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 11 février 2013, sur Al-Oula une information relative à larrestation dun ensemble de personnes accusées de trafique de stupéfiant, et ce en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, leur accomplissement des faits qui leurs sont reprochés, notamment, « العناصر الإجرامية» «éléments criminels », et «العصابة» « bande». Une demande déclaircissements a été adressée à lopérateur, en date du 22 mars 2013. La Haute Autorité a reçu, en date du 04 avril 2013, une réponse par laquelle lopérateur informe que le journaliste a affirmé que le reportage réalisé est le résultat de tout un mois darrestations au niveau des arrondissements de police à Casablanca, et que les jugements en été rendu avant la réalisation dudit reportage ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, durant lédition du 14 février 2013 du journal dinformation de la soirée, les images de la reconstitution dd lattaque dune épicerie par lun de ses client à Casablanca et ce, en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, laccomplissement par ladite personne des faits qui lui sont reprochés. Dans ce sens, le suspect a été présenté comme étant «الجاني» « criminel », «مقترف الجريمة» « lauteur du crime », «المعتدي» « lagresseur ». Une demande déclaircissements a été adressée à lopérateur, en date du 22 mars 2013, suite à laquelle la Haute Autorité a reçu, en date du 04 avril 2013, affirmant que lutilisation des termes précités a été effectuée par inadvertance suite à la lecture du journaliste de son commentaire et ce, eu égard aux conditions de travail induites par la contrainte de lurgence dans la préparation du contenu informatif par rapport au respect de lhoraire du journal dinformation ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 26 février 2013, sur Al Oula la reconstitution dun meurtre survenu à Hay Sidi Bernoussi à Casablanca en utilisant des termes signifiant, de manière catégorique, laccomplissement par ladite personne des faits qui lui sont reprochés, notamment, «الجاني» « criminel » et «القاتل » « tueur »;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 3 mars 2013, sur Al-Oula linformation du démantèlement dune cellule accusée dagression à main armée sur des personnes et de commerce de stupéfiants, dusage darmes à feu et de vol avec violences en utilisant des termes incriminant les mis en cause, comme, "عصابة الإجرامية" « bande criminelle » et "هذه العصابة" « cette bande » ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 4 mars 2013, sur Tamazight, linformation du démantèlement dune cellule accusée dagression à main armée sur des personnes et de commerce de stupéfiants, dusage darmes à feu et de vol avec violence en utilisant des termes incriminant les mis en cause, comme, "عصابةالإجرامية « bande criminelle » et "هذه العصابة" « cette bande » ;
Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 7 mars 2013, sur Al-Oula linformation de larrestation dune personne accusée de vol d équipements et de matériels de stations de liaison de sociétés de télécommunication en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, laccomplissement par ladite personne des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que, le cahier des charges de la SNRT dispose que :
»في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة ، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بقاصرين «
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle relative la couverture des procédures judiciaires dispose que « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que, lopérateur sétait déjà engagé, à travers les courriers du 27 juin 2012, du 11 juillet 2012, du 13 mars 2013 et du 4 avril 2013, à respecter la présomption dinnocence;
Attendu que, il a été relevé plusieurs cas de non respect de la présomption dinnocence suite aux courriers précités à lencontre de la SNRT ;
Attendu, quen conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur eu égard à ce qui précède ;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la SNRT a enfreint les dispositions de son cahier des charges en ce qui concerne les obligations relatives à la couverture des procédures judiciaires et à la présomption dinnocence ;
2- Décide, en conséquence, dadresser un avertissement à la SNRT ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la SNRT et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 03 rajab 1434 (13 mai 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
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Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,