Décision du CSCA n° 15-08
DECISION DU CSCA N° 15-08 DU 15 joumada I 1429 (21 mai 2008)
Relative À la sanction prononcée à lencontre de la société « Samaha Media » POUR cession non autorisée
par la HACA de lautorisation de commercialisation du Bouquet À accès conditionnel« Al Awael/Arabesque »
à la société « Digital Plateforme Maroc »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 9, 11 et 16) 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaada 1425 (07 janvier 2005), notamment ses articles 36, 42 et 43 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 36-06 du 2 joumada II 1427 (28 juin 2006) portant autorisation à la société « Samaha Media » pour la commercialisation du service à accès conditionnel Bouquet « Al Awael/Arabesque », notamment le paragraphe 1(alinéa 5);
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet de lautorisation attribuée à la société « Samaha Media » pour la commercialisation du Bouquet « Al Awael/Arabesque » à accès conditionnel ;
Après en avoir délibéré :
Considérant quaux termes du contrat de commercialisation conclu entre la société « Samaha Media » et la société « Digital Plateforme - Maroc », cette dernière bénéficie du droit exclusif de commercialiser les chaînes de télévision cryptées composant le Bouquet « Al Awael/Arabesque », sans y être préalablement autorisée par la Haute Autorité, étant rappelé que la société « Samaha Media » est le titulaire originel du droit de commercialisation dudit bouquet, tel que consacré par la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 36-06 du 1er joumada II 1427 (28 juin 2006) ;
Considérant que, sur la base de létude effectuée par les services de la Direction Générale, il sest avéré au Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle que les sociétés « Samaha Media » et « Digital Platform- Maroc » ne sont liées par aucun lien capitalistique, notamment de filialisation ;
Considérant quaux termes du contrat susmentionné, la société « Digital Plateforme- Maroc » devient linterlocuteur principal de la HACA, y compris pour ce qui concerne les obligations imparties à la société « Samaha Media » dans la décision dautorisation;
Considérant que, selon le paragraphe 4 de larticle 3 dudit contrat, le distributeur qui est « Digital Plateforme - Maroc » sengage à payer 6% Hors Taxes du chiffre daffaires annuel à la société « Samaha Media » en contrepartie de la cession du droit dexploitation de lautorisation de commercialisation du Bouquet « Al Awael/ Arabesque » ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les stipulations et la nature du contrat conclu entre les deux sociétés susmentionnées prouvent que lautorisation octroyée à la société « Samaha Media » pour la commercialisation du Bouquet « Al Awael/Arabesque » a été cédée à la société « Digital Plateforme - Maroc » sans autorisation préalable de la Haute Autorité ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que le contrat entre les deux parties est entré en vigueur depuis le 1er mai 2007 et que la société « Digital Plateforme - Maroc » a procédé, par la suite, à la promotion de la commercialisation du Bouquet « Al Awael/ Arabesque » dans les journaux ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle 42 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les licences et les autorisations attribuées sont personnelles et ne peuvent être cédées en totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute Autorité ; chose qui na pas été respectée par la société « Samaha Media » ;
Considérant que larticle 3 (alinéas 8, 9, 11 et 16) du Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle stipule que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle », « instruit les demandes d'autorisation de création et d'exploitation des entreprises de communication audiovisuelle, selon les procédures légales et réglementaires en vigueur et accorde les autorisations y afférentes, conformément à la législation et la réglementation en vigueur », « contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur » et « sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle » ;
Considérant que larticle 36 de la loi 77-03 stipule que « lautorisation est délivrée par la Haute Autorité qui en fixe le contenu, la durée, les modalités de renouvellement, les modalités de contrôle et les sanctions pécuniaires, en cas de non respect des clauses de lautorisation » ;
Considérant que larticle 43 de cette loi stipule que « lorsque le titulaire dune licence ou dune autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les termes de son cahier des charges, la Haute Autorité met en uvre les dispositions des articles 16 et 17 du dahir n°1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité » ;
Considérant que larticle 1er (alinéa 5) de la décision 36-06 portant octroi dautorisation à la société « Samaha Media » pour commercialiser le service Bouquet « Al Awael/Arabesque » à accès conditionnel prescrit qu « en cas de non respect de lune ou plusieurs des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions dordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire équivalant un pourcent (1%) de son chiffre daffaires de lexercice précédent pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) en cas de récidive. »;
Considérant que la Haute Autorité na reçu aucune demande de régularisation de la situation juridique de lexploitation actuelle de lautorisation de la société « Samaha Media », ce qui impose le retour des choses à létat où elles étaient avant la conclusion du contrat précité ;
Par ces motifs:
1. Décide une sanction pécuniaire à lencontre de la société « Samaha Media » dont le montant est 361.440.00 DH devant être réglée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la présente décision à la société « Samaha Media » ;
2. Ordonne à la société « Samaha Media », sous peine de retrait de lautorisation octroyée, de rétablir la situation à létat précédant la conclusion du contrat susmentionné avec la société « Digital Plateforme - Maroc » ou de régulariser la situation juridique de la cession de ladite autorisation, dans un délai ne dépassant pas un (01) mois à compter de la date de la notification de la présente décision ;
3. Ordonne la notification de la présente décision à la société « Samaha Media » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du15 joumada I 1429 (21 mai 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali