Décision du CSCA n° 15-13
DECISION DU CSCA N°15-13
DU 02 RAJAB 1434 (13 MAI 2013)
RELATIVE A LA COUVERTURE DES PROCEDURES
JUDICIAIRES ET A LA PRESOMPTION DINNOCENCE PAR LA SOCIETE NATIONALEDE LAUDIOVISUEL PUBLIC « MEDI 1 SAT »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la constitution, notamment, son article 23 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéa 8, 11 et 16) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses article 3, 46 (dernier paragraphe) 48, 49 et 63 ;
Vu le Cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » notamment, son article 33 (alinéa3) ;
Vu la Recommandation adressée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle aux opérateurs de la communication audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005) concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance de la lettre de la société « MEDI 1 SAT », en réponse à la demande déclaircissements qui lui a été adressée par la Haute Autorité, relativement au respect des principes et des règles concernant la couverture des procédures judicaires et particulièrement la présomption dinnocence ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, les services techniques de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ont relevé un ensemble dobservations concernant les journaux dinformation ainsi que certains programmes traitant de sujets ayant trait à la présomption dinnocence;
Attendu que, lopérateur présente dans certains de ses programmes les suspects comme étant des criminels et ce, en utilisant des termes signifiants, de manière catégorique, leur accomplissement des faits qui leur sont reprochés, sans aucune réserve et sans présenter les différentes thèses en présence, alors que le principe impose de considérer la personne concernée comme étant innocente jusquà ce que sa culpabilité soit constatée par un jugement passé en force de chose jugée conformément au garanties imposées par la loi ;
Attendu que, lopérateur a présenté le suspect comme étant un criminel, durant lémission « Massrah Al-jarima» diffusée en date du 11 octobre 2011 et ce, en utilisant des termes signifiant, de manière catégorique, laccomplissement des faits qui lui sont reprochés, sans aucune réserve et sans présenter les différentes thèses en présence, alors que le principe impose de concidérer la personne concernée comme étant innocente jusquà ce que sa culpabilité soit établie par un jugement passé en force de chose jugée conformément aux garanties imposées par la loi ;
Attendu que, la Haute Autorité avait adressé à lopérateur à ce sujet une lettre attirant son attention en date du 23 janvier 2013 ;
Attendu que, que lopérateur avait diffusé, en date du 25 septembre 2012, une reconstitution dun crime durant lémission « Massrah Al-jarima» sans respecter des obligations juridiques sy rapportant. la Haute Autorité a adressé une demande dexplication à lopérateur à ce sujet, en date du 20 novembre 2012 ;
Attendu que, lopérateur a rapporté, en date du 4 mars 2013, linformation du démantèlement d'une cellule accusée dagression à main armée de personnes, de trafic de stupéfiants et darmes à feu et de vol avec violence et ce, en utilisant des termes accusant, de manière catégorique, les mis en détention, tels que «هذه العصابة » « cette bande » « عصابة إجرامية» « bande criminelle»;
Attendu que, le cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « Dans le cadre du respect du droit à linformation, la diffusion démissions, dimages, de propos ou de documents relatifs à des procédures judicaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à louverture dune information judicaire nécessite quune attention particulière soit apportée au respect du secret de linstruction, de la personne et de la dignité humaines, de la présomption dinnocence, de la vie privée et de lanonymat des personnes mineurs concernées et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procès équitable » ;
Attendu que la recommandation relative à la couverture des procédures judiciaires dispose que :« Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse »;
Attendu, quen conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur eu égard à ce qui précède.
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la société « MEDI 1 SAT » a enfreint les dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne les obligations relatives à la couverture des procédures judiciaires et à la présomption dinnocence ;
2- Décide, en conséquence, dadresser un avertissement à la société « MEDI 1 SAT » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la société « MEDI 1 SAT » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 03 rajab 1434 (13 mai 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi