Décision du CSCA n° 16-08
Décision du CSCA n°16-08 Du 20 Joumada I 1429 (26 mai 2008)
Ordonnant larrêt immédiat de diffusion du spot publicitaire des services de Méditel
par la SNRT et la Soread 2M.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 2 (alinéa 3, paragraphe a) et 67;
Vu les articles 129 du cahier de charges de la SNRT et 34 du cahier de charges de la SOREAD 2M ;
Vu les paragraphes D 2.1 de la charte déontologique de la SNRT et 2.1 de la charte déontologique de la SOREAD 2M relatifs à la communication publicitaire ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet du spot publicitaire des services de lopérateur de téléphonie Méditel, diffusé sur la chaîne Al Oula de la SNRT et la chaîne 2M de la société SOREAD;
Après le visionnage dudit spot publicitaire et la vérification de sa conformité aux obligations et aux engagements de la SNRT et de SOREAD 2M prévus par la loi n° 77-03 et par leurs cahiers de charges respectifs ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la société SOREAD 2M et la SNRT diffusent le spot publicitaire des services de Méditel mettant en scène une jeune femme au volant dune voiture de course « Formule 1 » dans le périmètre urbain démarrant à grande vitesse avant lextinction du feu rouge en dépassant les autres véhicules de tous les côtés, et montrant limage dune fillette en état de joie et dadmiration devant ce comportement, ce qui constitue une incitation à lexcès, à limprudence et au non-respect du Code de la route à travers lexcès de vitesse et le dépassement illégal, dautant plus que le contenu de ce spot publicitaire va à lencontre des efforts déployés par lEtat et dautres acteurs en matière de prévention routière, par le biais des campagnes de sensibilisation aux dangers du non-respect du Code de la route et des accidents qui en résultent ;
Attendu que larticle 3, alinéa 15 du dahir n°1-02-212 portant création de la Haute Autorité dispose que le CSCA « veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité » ;
Attendu que larticle 2 (alinéa 3 paragraphe a) de la loi n° 77-03 dispose quune publicité interdite est celle « contenant des scènes de violence, des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement...» :
Attendu que larticle 67 de la loi n° 77-03 dispose que « sont interdits les messages publicitaires contenant, explicitement ou implicitement, que ce soit par les images ou les propos, ... des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences... » ;
Attendu que les articles 129 du cahier de charges de la SNRT et 34 du cahier de charges de la SOREAD 2M stipulent que lesdites sociétés sengagent « à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2, 67, et 68 de la loi n° 77-03 précitée» ;
Attendu que le point D 2.1 de la charte déontologique de la SNRT relatif à la publicité interdite prévoit que « la SNRT assume la responsabilité de la conformité de tout programme quelle diffuse, y compris les messages publicitaires, aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de son cahier des charges et, notamment, conformément aux articles 2, 67 et 68 de la loi 77-03 » et que « la SNRT ne diffuse pas de publicité interdite, telle que définie par la Loi ou précisée par le cahier des charges et, en particulier : une publicité contenant des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences » ;
Attendu que le point 2.1 de la charte déontologique de SOREAD-2M relatif aux contenus publicitaires prévoit que « la chaîne assume la responsabilité de la conformité de tout programme quelle diffuse, y compris les messages publicitaires, aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de son cahier des charges » et que « la chaîne ne diffuse pas de publicité interdite, telle que définie par la Loi ou précisée par le cahier des charges et, en particulier : une publicité contenant des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences » ;
Attendu que, sur la base des éléments exposés ci-dessus, le spot publicitaire des services de « Méditel », objet de la présente décision, nest pas conforme aux dispositions édictées par les articles précités et rentre, par conséquent, dans la catégorie de la publicité interdite, ce qui impose larrêt de sa diffusion ;
PAR CES MOTIFS:
- Déclare le spot publicitaire des services « Méditel », objet de la présente décision, publicité interdite ;
- Ordonne, sur cette base, la SNRT et la SOREAD-2M darrêter immédiatement la diffusion dudit spot publicitaire ;
- Ordonne la notification de la présente décision à la SNRT et à SOREAD-2M, ainsi que sa publication au Bulletin officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 20 joumada 1429 (26 mai 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali