Décision du CSCA n° 23-05
Après avoir pris connaissance de la plainte formulée, au nom du parti du Front des Forces Démocratiques (FFD), par son Secrétaire National, en date du 15 juin 2005, à lencontre de la société SOREAD - 2M ;
Vu le Dahir N° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de
Vu la loi n° 77-03 relative à
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction établis par
Et après avoir constaté que la société SOREAD - 2M na donné aucune réponse à la lettre du 29 juin 2005 par laquelle notification lui a été faite de la plainte du parti Front des Forces Démocratiques (FFD) susvisée ;
Et après en avoir délibéré :
Considérant que le parti Front des Forces Démocratiques (FFD) fait état dans sa plainte de sa demande faite à SOREAD - 2M, en date du 5 juin 2005, dassurer la couverture des travaux de son deuxième congrès tenue à Marrakech les 27, 28 et 29 juin 2005, que le Secrétaire National du parti a contacté les responsables de la direction de linformation de
Considérant que le plaignant considère que ce comportement constitue une atteinte grave au droit à lexpression des idées et des opinions et un manquement au principe de l'expression pluraliste des différents courants de pensée et dopinion et demande, en conséquence, qu'il lui soit permis dinformer lopinion publique nationale des conclusions de son deuxième congrès national ;
En la forme
Attendu que le parti Front des Forces Démocratiques (FFD) compte parmi les personnes pouvant saisir le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle par plainte, conformément à lalinéa 1er de larticle 4 du Dahir N° 1.02.212 portant création de
Sur le fond
Attendu qu'aux termes des dispositions de larticle 48 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les sociétés nationales de laudiovisuel public sont tenues au « respect de la pluralité dexpression des courants de pensée et dopinion et laccès équitable des formations politiques et syndicales aux médias audiovisuels, selon leur importance et leur représentativité
» ;,
Attendu que, compte tenu du fait que la tenue dun congrès national dun parti politique constitue un événement important dans la vie de ce parti, linformation sur ce congrès et la couverture de ses événements constituent un droit des citoyens à la communication et à linformation ;
Attendu que, pour ces raisons, le fait pour SOREAD-2M de ne pas donner suite à la demande du parti Front des Forces Démocratiques (FFD) constitue un manquement de sa part aux missions qui lui incombent ;
Par ces motifs
1) Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par le parti Front des Forces Démocratiques (FFD) ;
2) Considère quen sa qualité dopérateur chargé dune mission de service public, SOREAD-2M se doit dinformer de la tenue des congrès nationaux des organisations politiques en tant que satisfaction, à un niveau minimal, du droit de ces organisations à laccès équitable au service public de la communication audiovisuelle et du droit du public à l
3) Déclare que SOREAD-2M a manqué à ses engagements en sabstenant d
4) Décide dattirer lattention de SOREAD-2M sur la nécessité de respecter ses engagements en tant que société nationale de laudiovisuel public;
5) Ordonne la notification de la présente décision au parti Front des Forces Démocratiques (FFD) et à SOREAD-2M et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de
Pour le Conseil Supérieur
de
Le Président,
Ahmed GHAZALI