Décision du CSCA n° 38-10
DÉCISION DU CSCA N° 38-10 DU 25 joumada ii 1431 (09 juin 2010)
RELATIVE A LEMISSION « LE MORNING DE MOMO » DIFFUSEE SUR HIT RADIO
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que complété et modifié, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 9 (alinéa 2) et 26 (alinéa 14) ;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique musical multirégional non relayé « HIT RADIO », notamment ses articles 5, 6, 9 et 34 ;
Vu la Charte déontologique de la société HIT RADIO S.A., établie par lopérateur et communiquée à la Haute Autorité en application des dispositions de larticle 29.1 du cahier de charges du service HIT RADIO, notamment son paragraphes III.4. Engagements déontologiques ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lémission « le Morning de Momo », diffusée sur HIT RADIO ;
Après en avoir délibéré :
Attendu quen vertu des dispositions de larticle 3 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle et de larticle 9 du cahier de charges encadrant le service radiophonique « HIT RADIO », la communication audiovisuelle est libre ;
Attendu quen application des dispositions susmentionnées, cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, des valeurs religieuses, de lordre public et des bonnes murs ;
Attendu quen vertu de ces mêmes dispositions, lopérateur a lobligation dassurer, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne et assume lentière responsabilité du contenu des programmes quil met à la disposition du public sur le service quil édite ;
Attendu que lors des deux éditions du programme suscité, diffusées les 18 et 27 mai 2010, il a été relevé quune chanson traduite en dialecte marocain comportait un terme obscène dune très forte connotation immorale et impudique pouvant gravement heurter la sensibilité des auditeurs et portant ostensiblement atteinte aux bonnes murs et à la moralité publique ;
Attendu que lopérateur, dans sa lettre du 04 mai 2010, en réponse à la demande dexplications qui lui a été adressée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, sest limité à présenter les modalités techniques de montage dune chanson parodiée diffusée les 18 et 27 mai 2010 ;
Attendu que le fait de parodier une chanson étrangère en la traduisant en langage dialectal marocain ne pose, en tant que tel aucun problème ; et que cest plutôt le terme obscène, immoral, impudique et heurtant la sensibilité des auditeurs que ladite chanson comportait qui porte atteinte aux bonnes murs et à la moralité publique ;
Attendu que larticle 3 (alinéas 8, 11 et 16) du Dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle », « contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers des charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur » et « sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle » ;
Attendu que larticle 3 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle qui dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté sexerce dans le respect [ ] de lordre public [et] des bonnes murs » ;
Attendu que larticle 9, (alinéa 2) de la loi 77.03 précitée dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de [ ] porter atteinte à la moralité publique » ;
Attendu que larticle 5 du cahier des charges de lopérateur dispose que celui-ci assume lentière responsabilité quant au contenu des programmes quil met à la disposition du public ;
Attendu que larticle 6 (alinéa 1) du même cahier des charges dispose que « LOpérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne » ; Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la loi et sa charte déontologique prévue par larticle 29.1 ;
Attendu que larticle 6 (alinéa 2) dispose que lopérateur « est tenu de contrôler , préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties démissions enregistrées et que sagissant des émissions réalisées en direct, lopérateur doit informer son directeur dantenne, les présentateurs ou journalistes ainsi que les responsables de la réalisation et de la diffusion des mesures à suivre pour conserver, en permanence (ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément), la maîtrise dantenne » ;
Attendu que la parodie de chanson incriminée était enregistrée et quil incombait à lopérateur den effectuer un contrôle avant sa diffusion, et quil incombait aux animateurs, journalistes et responsables de la réalisation de faire preuve dune maîtrise dantenne (ce qui na pas été le cas) et que, par ailleurs, aucune excuse après la diffusion de ladite parodie na été présentée aux auditeurs ;
Attendu que larticle 3.4 de la charte déontologique établie par lopérateur dispose que « Il appartient au journaliste, à lanimateur ou toute personne intervenant, durant la diffusion du service HIT RADIO, [ ] de veiller à ce que la moralité publique ne soit pas enfreinte » ;
Attendu que larticle 34 (alinéas 1 et 2) du cahier des charges encadrant le service radiophonique « HIT RADIO MAROC », pris en application de larticle 26 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, dispose que « Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis », et que « En cas de non respect de lune ou de plusieurs prescriptions du présent cahier des charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mises en demeure, prononcer à lencontre de lopérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : - lavertissement ; - la suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus ; - la réduction de la durée de la licence dans la limite dune année [ou] - le retrait de la licence » ;
Attendu que « HIT RADIO» se trouve en état de récidive en ce quelle a déjà fait lobjet de décisions prises par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle sous n°28-07 du 03 kaâda 1428 (14 novembre 2007) relative aux éditions de lémission « LIBRE ANTENNE », diffusées sur HIT RADIO les 02, 05 et 06 novembre 2007, et sous n°38-08 du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008) concernant la même émission ;
Attendu quà la demande du CSCA, une réunion a été tenue, en date du 12 février 2010, avec le PDG de la société « HIT RADIO S.A. » afin de lui faire part dobservations concernant lémission « le Morning de Momo » et dattirer son attention en vue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute transgression des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Attendu que le CSCA avait déjà appliqué à la société « HIT RADIO S.A. » des sanctions pécuniaires et décidé à son encontre la suspension momentanée de la diffusion à cause dune émission animée par le même animateur de lémission « le Morning de Momo », il échoit de prononcer une sanction à lencontre de lopérateur « HIT RADIO» en adéquation avec la gravité du manquement relevé dans les éditions des 18 et 27 mai 2010 de lémission « le Morning de Momo » ainsi quavec létat de récidive ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare que lopérateur « HIT RADIO » a transgressé les dispositions des articles 3 et 9 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle ainsi que les dispositions des articles 5 et 6 de son cahier des charges ;
2) Ordonne la réduction dune année de la durée de la licence, et de là la modification de la version initiale de larticle 2 du cahier des charges ainsi libellé :
« La licence a pour objet le service radiophonique décrit à larticle 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de larticle 42 de la loi, elle est accordée intuitu personne à lopérateur, tel quidentifié à larticle 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision doctroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34.2 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction. ».
Pour la remplacer par la version suivante :
« La licence a pour objet le service radiophonique décrit à larticle 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de larticle 42 de la loi, elle est accordée intuitu personne à lopérateur, tel quidentifié à larticle 1er du présent cahier des charges, pour la durée de quatre ans à compter de la date de notification de la décision doctroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34.2 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction. » ;
3) Ordonne lapplication dune sanction pécuniaire à lencontre de la société « HIT RADIO S.A. » dun montant de 70.000,00 Dirhams, payable dans les trente jours à compter de la date de notification de la présente décision à ladite société;
4) Ordonne la notification de la présente décision à la société HIT RADIO et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 25 joumada II 1431 (09 juin 2010), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui, et Messieurs Salah Eddine El Ouadie, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali