DECISION DU CSCA N° 20-17
DECISION DU CSCA N° 20-17
DU 17 CHAOUAL 1438 (12 JUILLET 2017)
RELATIVE A L’EMISSION "العلما ديال مارس "
DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « RADIO MARS »
EDITE PAR LA SOCIETE « RADIO 20 »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le cahier des charges de la Société « Radio 20 » notamment ses articles 6, 7.1, 7.2, 8.3, 9 et 34.2 ;
Vu la Décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 07-17 du 03 Joumada II 1438 (02 Mars 2017) portant procédure des plaintes, notamment ses articles 2, 3, 4, 5 et 6 ;
Vu la plainte de M. « Samir Chaouki » reçue en date du 25 mai 2017, relative aux éditions du 03 avril et du 11 mai 2017 de l’émission "العلما ديال مارس" diffusées par le service radiophonique « Radio Mars » édité par la Société « Radio 20 » ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des éditions du 03 avril et du 11 mai 2017 de l’émission "العلما ديال مارس"diffusée par le service radiophonique « Radio Mars » édité par la Société « Radio 20 » ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu qu’il ressort de la plainte de M. « Samir Chaouki », d’une part, qu’il a fait l’objet de façon récurrente de « diffamation et de propos portant atteinte directe à sa réputation » de la part de « Radio Mars », notamment durant les deux éditions de l’émission "العلما ديال مارس" en considérant cela comme un règlement de compte en direct sur les ondes et ce, pour des raisons qu’il ignore et, d’autre part, que lors de l’édition du 3 Avril 2017 de cette émission, le plaignant a été nommément cité à cause d’une opinion qu’il a exprimé, en la publiant sur sa page Facebook, ce qui s’est reproduit, lors de l’édition du 11 mai 2017 de la même émission et ce, lorsque l’animateur discutait avec les auditeurs au sujet de la crise du Raja Club Athletic, en profitant du sujet pour régler ses comptes avec le plaignant. Ce dernier a également considéré que le service radiophonique « Radio Mars » a manqué de professionnalisme et a failli à l’éthique de la profession en s’attaquant à une personne ne se trouvant pas sur le plateau en utilisant des termes « dégradants », de plus le service radiophonique a laissé l’un des auditeurs faire passer de graves accusations de vol sans l’en empêcher ou même de tenter de le faire ;
Attendu que l’article 7 de la loi 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que :
« Le Conseil supérieur reçoit des plaintes, émanant des présidents des chambres du Parlement, du Chef du gouvernement, des organisations politiques ou syndicales ou des associations de la société civile intéressées à la chose publique et des conseils des régions, relatives à des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle.
Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur.
Il instruit lesdites plaintes et leur donne la suite prévue par les lois ou règlements applicables à l’infraction. Il y statue dans un délai de soixante (60) jours qui peut être prorogé une seule fois pour une durée de trente (30) jours et doit informer la partie concernée de l’issue de sa plainte. (…) »
Attendu que le plaignant, est une personne physique, fondé légalement à déposer une plainte auprès du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, et que l’objet de la plainte porte sur un éventuel manquement par un opérateur de communication audiovisuelle aux lois et règlements en vigueur, la plainte remplie les conditions prévues à l’article 7 précité, ainsi que celles de la procédure des plaintes en vigueur ce qui la rend, de ce fait, recevable en la forme ;
Attendu qu’il a été relevé lors du suivi des éditions du 03 Avril et du 11 mai 2017 de l’émission "العلما ديال مارس" diffusée par le service radiophonique « Radio Mars » édité par la Société « Radio 20 » que :
- L’édition du 03 Avril 2017 de l’émission "العلما ديال مارس", a abordé les critiques qui ont été formulées à l’encontre de ce qui a été diffusé par cette même émission, lors de son édition du 28 Mars 2017, notamment à travers l’utilisation d’expressions telles que :
: "... بغاو يديرو بحال هاكا وحدين دارو بلاغات، وكاين المشكلة شي وحدين اللي ما عندهومش علاقة بتا شي حاجة. هنا يمكن. بزاف ديال الناس سيفطو ليا واحد le statut ديال سمير شوقي، اللي هو زميل صحفي ديالنا ورئيس تحرير وعارفComment ça se passe أو داكشي.
عرفتي والله عيطو عليه نعيطو على سمير شوقي. سمير شوقي سمير شوقي دوزوه ليا الله يحفظكم. عيطو عليه، حيث هو كيسمع لينا. راه كيسمع لينا حيث هو كيسمع لينا ديما. جالس غير اسمع الكلمة ما اسمعش شنو تقال على الكلمة، مضمون الكلمة أولا قبل منها أولا من بعد منها أولا موراها. شد غير الكلمة دارها غير بوحدها وقالك بدون تعليق وداكشي، وخلا الناس كيهضرو وكيسبو. زعما على أساس أنه زميل صحفي هو صاحبنا، وحيث هو ديما كيعيط لينا فالراديو باش يدوز، بغا يدوز يهضر على حسبان، بغا يدوز يهضر على بودريقة، دائما كيدوز يعيط لينا ويهضر معانا ... " |
- L’édition du 11 mai 2017 a diffusé un appel téléphonique de l’un des auditeurs en ces termes :
" عادل العماري : "فيناهوما هاذ المنخرطين؟ لا هاذ المنخرطين اللي فاش كنا كنهضروا فالواقع كيخرجوا يديروا علينا البلاغات، فينا هو شوقي دابا؟ بغيت غير واحد شوقي ما نعرف فيناهو شوقي؟".
المتصل : "شوقي خدا الفلوس من الرجاء ومشا دار الرجاء قنطرة خدا فيها الفلوس".
عادل العماري : "ما عرفتش شوقي حيث شوقي العام كامل، عامين وحنا كنسمعوا لا بودريقة بغا يضارب معاه، بغا يضارب مع حسبان، بغا يجيب كذا، بغا يدير لجنة مؤقتة، وفينكوم دابا فينكوم دابا آ المنخرطين وبانوا خرجوا..."
المتصل : "أنقول ليك آخر حاجة أنقولها اللي ظلم الرجاء واللي خدا منها شي درهم واللي... شي حاجة خايبة الله يلكيها ليه دنيا وآخرة".
الصديقي : "والله العظيم إيلا عندك الحق آولدي أحمزة قسما بالله "؛
Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que :
« La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté préserve l’unité nationale et l’intégrité territoriale, et le maintien de la cohésion et de la diversité des éléments de l’identité nationale, unifiée avec toutes ses composantes, arabo-islamique, amazighe, saharo-hassani et ses affluents africains, andalou, hébraïque, et méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture de modération, de tolérance et de dialogue et la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et civilisations.
Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume , des libertés et des droits fondamentaux , tels que prévus par la Constitution , de l’ordre public , des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale . (…) »
Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d’une licence ou d’une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent :
o Respecter les dispositions des articles 2,3 et 4 de la présente loi ;
o Fournir une information pluraliste, fidèle, honnête, équilibrée et précise ;(…) »
Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la Société « Radio 20 » dispose que :
« L’Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la Loi, le présent cahier de charges et sa charte déontologique prévue à l’article 29.1.
L’Opérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrées. S’agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne. » ;
Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges de la Société « Radio 20 » dispose que : « L’exigence d’honnêteté de l’information s’applique à l’ensemble des émissions du
Service.
L’Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l’information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous-estimation.
Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l’Opérateur doit veiller à l’équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l’expression pluraliste des divers courants de pensée et d’opinion (…) » ;
Attendu que l’article 7.2 du cahier des charges de la Société « Radio 20 » dispose que : « (…) Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne fassent valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l’énoncé des faits, d’une part, et le commentaire, d’autre part. » ;
Attendu que l’article 8.3 du cahier des charges de la Société « Radio 20 » dispose que : « L’Opérateur veille en particulier : - à éviter la diffusion de témoignages susceptibles d’humilier les personnes (…) » ;
Attendu que l’article 9 du cahier des charges de la Société « Radio 20 » dispose que :
« L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale.(…) » ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 15 Juin 2017, d’adresser une demande d’explication à la Société « Radio 20 » eu égard aux observations relevées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 30 juin 2017 une réponse de la Société « Radio 20 » exposant un ensemble d’explications eu égard aux observations relevées ;
Attendu que, eu égard, d’une part, au contexte de l’émission et à la nature des débats qu’elle connaît et qui concernes généralement le football, le discours diffusé lors de l’édition du 03 Avril 2017 de l’émission "العلما ديال مارس", se rapportait principalement au commentaire du plaignant sur l’une des éditions de l’émission à travers son compte personnel sur les réseaux sociaux en sa qualité de journaliste professionnel et ce, sans porter préjudice, même implicitement, à sa qualité personnelle, à sa dignité ou à sa vie privée et en faisant une distinction suffisante entre la présentation des faits et les commentaires y afférents, et, d’autre part, au fait que le contenu ne relève pas de l’information et que le débat a connu l’interaction des auditeurs et des invités et que l’émission ait tenté de joindre en direct le plaignant par téléphone, sans succès, pour qu’il donne son avis et ses éclaircissements sur le sujet dans le respect du pluralisme d’opinion en vue de présenter les différentes thèses en présence, de ce fait, l’édition du 03 Avril 2017 de l’émission "العلما ديال مارس" est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle ;
Attendu que, d’une part, sans préjudice du principe de la liberté de la communication audiovisuelle, ainsi que du droit de tout intervenant d’exprimer son point de vue et sa position et, d’autre part, la qualité publique du plaignant en tant qu’acteur d’un club de renom au niveau national, et des nouveautés des difficultés que connaît le Raja Club Athletic qui ont intéressé une large partie de l’opinion public, l’édition du 11 mai 2017 a diffusé un appel téléphonique de l’un des auditeurs qui a tenu des propos accusant M. « Samir Chaouki » et lui portant atteinte en qualité de manager sportif et ce, sans aucune réserve de la part de l’animateur de l’émission comme l’exige le devoir de maîtrise d’antenne conformément aux dispositions de l’article 6 du cahier des charges, ce qui met l’édition du 11 mai 2017 en non-conformité avec les exigences légales et règlementaires en vigueur ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la Société « Radio 20 » dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; (…) » ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la Société « Radio 20 ».
PAR CES MOTIFS :
- Déclare que :
- Sur la forme : La plainte est recevable ;
- Sur le fond :
· La Société « Radio 20 » a respecté, lors de l’édition du 03 Avril 2017 de l’émission "العلما ديال مارس", les règles encadrant la liberté de la communication audiovisuelle ;
· La Société « Radio 20 » n’a pas respecté, lors de l’édition du 11 Mai 2017 de l’émission" "العلما ديال مارس les exigences légales et règlementaires en vigueur ;
- Décide d’adresser un avertissement à la Société « Radio 20 » ;
- Ordonne la notification de la présente décision à la Société « Radio 20 » et au plaignant, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 17 chaoual 1438 (12 juillet 2017), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi