Décision du CSCA n° 09-05
Décision du CSCA n° 09-05 du 11 Rabii II 1426 (20 mai 2005) relative à la plainte déposée par la section de Tan Tan de la Confédération Démocratique de Travail contre la chaîne régionale de Laâyoune.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte déposée par la section de Tan Tan de la Confédération Démocratique de Travail CDT, enregistrée au secrétariat de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en date du 27 avril 2005 sous le n° 347/05, dans laquelle ladite section reproche à la chaîne régionale à Laâyoune de la télévision marocaine davoir diffusé lors du journal télévisé de 10h 30, le soir du mercredi 20 avril 2005, les déclarations des représentants des centrales syndicales ayant participé au sit-in de protestation organisé par trois centrales syndicales représentant les professionnels des taxis de 1re catégorie et écarté la déclaration faite par le représentant de la CDT ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 13), 4, 11, 12, 13 et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles 3, 4 et 8 ;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le Dahir n° 1.03.194 du 14 Rajab 1424 (11 septembre 2003) et notamment le Livre III ;
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Et après en avoir délibéré :
Considérant que larticle 4 du Dahir n° 1.02.212 précité dispose, dans son 1er alinéa, que « Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues dutilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle. ;
Considérant quen vertu des dispositions du premier alinéa de larticle 4 susvisé, le Conseil ne peut recevoir de plaintes que de la part des organisations syndicales, constituées conformément aux dispositions légales et disposant de la personnalité morale et de la capacité civile, ainsi dailleurs que des organisations politiques et des associations reconnues dutilité publique ;
Considérant que ni la forme ni le fond de la plainte reçue par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ne permettent de sassurer que la section de Tan Tan de la Confédération Démocratique de Travail CDT, dispose de la personnalité morale et de la capacité civile qui lui confèrent le droit de saisir le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dune plainte, en application des dispositions de larticle 4 du Dahir n° 1.02.212 précité ; quil convient, en conséquence, de déclarer ladite plainte irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1° Déclare la plainte de la section de Tan Tan de la Confédération Démocratique de Travail CDT irrecevable ;
2° Ordonne la notification de la présente décision à la plaignante et à la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 11 Rabii II 1426 (20 mai 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, et Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah-Eddine El Ouadie, Mohammed Noureddine Affaya et El Hassane Bouqentar, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle
Le Président,
Ahmed Ghazali