Décision du CSCA N° 55-25
Décision du CSCA n°55-25
du 25 rabii Ier (18 septembre 2025)
relative à l’émission "شدى الأسرة"
diffusée par le service radiophonique « Chada FM »
édité par la société « Chada Radio »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas premier, 4, 7 et 8), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4, 8 et 9 ;
Vu le cahier des charges de la société « Chada Radio » notamment ses articles 5, 6, 8.1,9 et 34.2 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°83-20 en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;
Vu la plainte reçue en date du 30 mai 2025, au sujet du contenu de l’édition du 26 mai 2025 de l’émission "شدى الأسرة" diffusée par le service radiophonique « Chada FM » édité par la société « Chada Radio » ;
Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction établi par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 26 mai 2025 de l’émission "شدى الأسرة" diffusée par le service radiophonique « Chada FM » édité par la société « Chada Radio » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 30 mai 2025 une plainte au sujet de l’édition du 26 mai 2025 de l’émission "شدى الأسرة" diffusée par le service radiophonique « Chada FM » édité par la société « Chada Radio » ;
Attendu que l’article 7 de la loi n°11.15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « (...) Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur. (...) ; » ;
Attendu que l’article 3 de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n°83-20 en date du 22 octobre 2020 relative à la procédure des plaintes dispose que : « La plainte doit porter sur des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. (...). » ;
Attendu que l’article 5 de la même décision dispose que : « La plainte doit clairement préciser : - Les éléments nécessaires à l’identification du plaignant nom, prénom, dénomination (pour les personnes morales prévues à l’article 2 supra) ; - L’adresse physique ou électronique du plaignant pour les besoins de notification de la décision du Conseil Supérieur ou, le cas échéant, pour de demande d’un complément d’information au sujet de la plainte; - Les éléments nécessaires à l’identification précise de l’objet de la plainte ; - Les éléments d’identification du programme, notamment : • Le support concerné (service de communication audiovisuelle) ; • La dénomination du programme concerné ; • Les faits et la nature des griefs ; • La date de la diffusion du programme. » ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la plainte que celle-ci réunit l’ensemble des éléments requis par la loi, la rendant ainsi recevable en la forme ;
Attendu qu’il ressort du suivi effectué par les services compétents, que l’édition du 26 mai 2025 de l’émission "شدى الأسرة" diffusée par le service radiophonique « Chada FM » édité par la société « Chada Radio », a contenu un appel d’un intervenant relatant son expérience personnelle au sujet de son mariage avec une jeune fille âgée alors de 15 ans, et ce, à travers l’utilisation de propos tels que :
- "(...) الموضوع لي كنهضرو عليه، على الأسرة، وبالنسبة للزواج إمتى الإنسان لكان صغير أو كبير؟ أنا على حساب الرأي ديالي، اللي ما شي هو ضروري الإنسان هو يكون كبير ولا صغير، اللي هو أهم هو الإنسان كفاش تنقولو حنا الأصل مع من هو تلاقى ... الحمد لله دابا تقريبا واحد 47 سنة في العمر ديالي ولا 48 سنة، والزواج الحمد لله بخير وعلى خير، تقريبا واحد 22 سنة هذي ولا 23 سنة، وأنا تزوجت بلمرا تقريبا عندها 15 سنة، وأنا عندي 24 سنة، والأمور ماشي هو الإنسان صغير، الإنسان هو الاحترام. (...)"؛
Attendu qu’il ressort du suivi, que l’animatrice de l’émission a interagi avec l’intervenant à travers l’utilisation des propos suivants :
- "(...) برافو (...)"؛
Attendu que l’intervenant, a complété son intervention :
- "(...) الإحترام، الإحترام اللي كيخلي الإنسان يكون، حيت منين تتجيب مرا صغيرة، كي كنقولو حنا، دائما منين تتكون الثقافة ديال الراجل هي أكبر من ديال لمرا، دائما تتلقى لمرا هي تتكون تابعة لراجلها في جميع ديال لحوايج، تتكون مثلا جالسة مع الناس، تتهضر بهضرتو، تتعامل بمعاملتو، تتصرف تصرفو (...)"؛
Attendu que l’animatrice de l’émission a interagi :
- "(...) تنقولو حنا بالدارجة، والناس يقبلوها مني صراحة، تنقولو تربات على يديه (...)"؛
- "(...) منين تياخذ الإنسان بنيتة باقية صغيرة، حيت تبارك الله 15 سنة راها مراهقة، يعني باقية صغيرة. (...)"؛
Attendu que l’intervenant a interagi en utilisant des propos tels que :
- "(...) دابا تصوري نقول ليك واحد المسألة والمستمعين يستافدو كاملين، تصوري كنجي كنلقاها شادة واحد لمونيكة، ياك؟ وتتمشط ليها وتتقاد ليها لمشيطة هاكا وهاكا، فهمتيني؟ وهاد الشي ما تنتقلقش منو، تنجي وتنضحك معاها، وتنتحاور معاها، وكنخرجها (...)"؛
Attendu que l’animatrice de l’émission a, à la fin du débat, utilisé des propos tels que :
- "(...) أول شي بعدة، تنشكرك بعدة سي أبو زكرياء، على المداخلة ديالك الطيبة، والنموذج الجميل، شكرا ليك بزاف (...)"؛
Attendu qu’il ressort également du suivi, que l’animatrice de l’émission a, après une séquence publicitaire et musicale, utilisé des propos tels que :
- "(...) سي الأستاذ، أبو زكرياء، تكلم على واحد النقطة لي كنا حنا كنشوفاها صراحة شحال هدي، كنا كنشوفو بعض الأزواج، كنشوفو رجال اللي تيتزوجو بنات باقيين صغار، فهو هضر على واحد التعامل زوين، بنيتة ديال 15 سنة، ديك الساعة، إييه قاصر، فتعامل معاها بواحد الطريقة، ديال قالك كنجي كنلقاها كتلعب، هادا ما كينهرها، ما تا حاجة، ما تيقول ليها راكي تزوجتي، راكي دابا غادي ديري وليدات، بل العكس احترم اللحظة، أو هاد الأمر هذا، لأن فديك لوقيتة كانو الناس كيتزوجو صغار وغيرو، اليوم كاينين بنات كيتزوجو صغار، في سن 18 سنة وهذا، ولكن واش الزواج بالصغر؟ بالعُمر أو بالنضج؟ حيت كنشوفو بعض، راه قلت ليه الكلمة اللي تنقولوها حنا بالدارجة المغربية ديالنا، تزوج ببنيتة صغيرة رباها على يديه (...)"؛
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 17 juillet 2025, d’adresser une demande d’explication à la société « Chada Radio » relative aux observations enregistrées concernant les contenus précités ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a reçu en date du 06 août 2025, un courrier de la société « Chada Radio » exposant un ensemble d’éléments au sujet des observations précitées ;
Attendu que l’article 8 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d’une licence ou d’une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent : (...) Promouvoir la culture de l’égalité entre les sexes, et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme (...). » ;
Attendu que l’article 9 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas : (...)
- Inciter directement ou indirectement, à la violence à l’égard de la femme, à son exploitation ou à son harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité ; (...)
- Porter préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus ;
- Porter atteinte à l’image de la femme et à sa dignité ; (...) ; » ;
Attendu que l’article 6 du cahier des charges de la société « Chada Radio » dispose que : « L’opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées par le Dahir, la loi, le présent cahier de charges et sa charte déontologique prévue à l’article 29.1. L’opérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrées. S’agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence, ou le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne. » ;
Attendu que l’article 8.1 du cahier des charges de la société « Chada Radio » dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l’opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de vie privée. » ;
Considérant que l’intervention de l’interlocuteur précité, relatant son expérience matrimoniale avec une jeune fille de 15 ans, bien qu’inscrite dans un contexte personnel et à une époque donnée, a néanmoins présenté l’image de son épouse mineure à travers des propos tels que :
"(...) كنجي كنلقاها شادة واحد لمونيكة، ياك؟ وتتمشط ليها وتتقاد ليها لمشيطة (...)"؛ "(...) منين تتجيب مرا صغيرة، كي كنقولو حنا، دائما منين تتكون الثقافة ديال الراجل هي أكبر من ديال لمرا، دائما تتلقى لمرا هي تتكون تابعة لراجلها (...)"
véhiculant une représentation stéréotypée et dévalorisante de la femme, et transmettant auprès de l’auditoire des valeurs discriminatoires rabaissant son statut au sein du couple et de la relation conjugale.
Attendu que l’animatrice de l’émission a réagi aux propos précités par l’emploi d’expressions et de formules tels que :
"(...) برافو (...)،"(...) تنقولو حنا بالدارجة، والناس يقبلوها مني صراحة، تنقولو تربات على يديه (...)""(...) نموذج جميل (...)"؛
assimilables à une banalisation de la discrimination sexiste, en violation des obligations de l’opérateur relatives à la promotion d’une culture de l’égalité et de la parité entre les sexes, à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et de respect de ses droits, ainsi qu’aux exigences liées à la maîtrise d’antenne et à l’animation responsable, à l’aune du rôle des médias en tant que vecteurs de diffusion des valeurs de dignité humaine, de changement sociétal et de mobilisation autour des enjeux collectifs, notamment ceux relatifs aux valeurs des droits humains ;
Attendu qu’il ressort du suivi, que l’animatrice de l’émission est revenue, après l’interlude ayant suivi ce dialogue (environ sept minutes après la fin de l’échange), en évoquant de nouveau l’expérience de l’interlocuteur, par l’utilisation de propos tels que :
"(...) لأن فديك لوقيتة كانو الناس كيتزوجو صغار وغيرو، اليوم كاينين بنات كيتزوجو صغار، في سن 18 سنة (...)"؛
Attendu que cette tentative de rectification, bien qu’ayant eu pour objet de rappeler que cette expérience relevait d’un contexte et d’une période particuliers, n’est intervenue ni avec l’immédiateté requise ni avec la clarté nécessaire pour marquer une réserve explicite à l’égard du discours tenu ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la société « Chada Radio » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le Conseil Supérieur peut prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : -L’avertissement ; - La suspension de la diffusion du Service ou d’une partie du programme du service pendant un mois au plus ; (…). » ;
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « Chada Radio » ;
Par ces motifs :
1. Déclare :
• En la forme : la recevabilité de la plainte ;
• Sur le fond : le non-respect par la société « Chada Radio » éditrice du service radiophonique « Chada FM » des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la promotion de la culture de l'égalité, de la parité, de la protection des droits de l’enfant et à la maîtrise d’antenne ;
2. Décide :
• D’adresser un avertissement à la société « Chada Radio » ;
• La notification de la présente décision à la société « Chada Radio » et sa publication au Bulletin Officiel ;
• La notification à la partie plaignante ;
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 rabii Ier 1447 (18 septembre 2025), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Yassir Ghorbal, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Aadil et Adil Benhamza, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
De la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Latifa Akharbach